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Le JAF saisi du divorce pourra statuer sur les charges du mariage avant l'onc ( Cass N°13.19330 )
21-07-2014
Le juge aux affaires familiales qui prononce le divorce ne peut, en principe, statuer sur une demande de contribution aux charges du mariage portant sur la période antérieure à l’ordonnance de non-conciliation.
L’arrêt rendu par la première chambre civile le 9 juillet 2014 revient sur la question des pouvoirs du juge aux affaires familiales (JAF) saisi d’une demande de divorce en matière de fixation de la contribution des époux aux charges du mariage.
Dans cette affaire, l’épouse reprochait à la cour d’appel de Chambéry (arrêt du 11 mars 2013) d’avoir ordonné la liquidation du régime matrimonial et condamné l’époux au versement d’une prestation compensatoire et d’avoir rejeté sa demande tendant à l’octroi d’une indemnité due au titre de l’obligation de contribution aux charges du mariage pour la période antérieure à l’ordonnance de non-conciliation. Pour justifier une telle demande, l’épouse avait mis en avant le fait que l’intégralité de ses revenus, lorsqu’ils n’avaient pas été captés par son mari, avaient été intégralement consacrés aux charges du mariage et avaient même servi à financer l’acquisition d’un bien propre de l’époux, alors que ce dernier ne consacrait qu’une très faible proportion de ses revenus aux charges du mariage.
L’arrêt n°860 (N° Pourvoi 13-19.130) de la Cour de Cassation du 9 juillet 2014 prévoit un tempérament au principe de l’absence de compétence du juge qui prononce le divorce en matière de détermination de la contribution des époux aux charges du mariage.S’agissant de ces situations, le JAF saisi du divorce et prononçant la dissolution de l’union matrimoniale pourra statuer, à la demande de l’un des époux, sur les questions relatives à la contribution aux charges du mariage pour la période antérieure à l’ordonnance de non-conciliation. Bien que le juge soit en principe tenu d’apprécier le bien-fondé de la demande de contribution aux charges du mariage au jour où il statue , il bénéficiera, lorsqu’il sera saisi du pouvoir de statuer, comme s’il avait été saisi sur le fondement sur le montant de la contribution pour une période antérieure à sa décision .
La première chambre civile de la Cour de Cassation a par ailleurs rendu récemment au sujet du divorce un arrêt le 14 avril dernier (n°09-14.006) interresant à deux égards :
Elle censure la cour d'appel qui avait refusé de considérer comme fautif le fait pour le mari d'avoir transmis à des personnes de son entourage une copie de l'ordonnance de non conciliation. Elle estimait, en effet, que cette faute étant intervenue après la séparation de fait des époux, soit pendant la procédure, était un grief tardif non susceptible de remplir les conditions légales de l'article 242 du Code civil. La Cour de Cassation considère, au contraire, qu'il faut examiner cette faute même si elle a été commise après l'ordonnance de non-conciliation.
Ce qui importe c'est d'examiner si le comportement invoqué est fautif compte tenu du contexte, peu important qu'il ait été commis avant ou après l'ONC. Par exemple, on peut accepter qu'au bout de deux années de séparation, les époux commencent discrêtement à refaire leur vie. En revanche, un manque de respect affiché et outrancier de l'un des conjoints pour l'autre, même pendant la procédure, pourra être considéré fautif.
D'autre part elle rapelle qu'une relation très intime avec une tierce personne et envahissant le couple peut être qualifiée de comportement injurieux sans pour autant être un adultère : ici, l'épouse avait passé pendant plusieurs mois, à l'insu de son mari, sur la ligne profesionnelle et sur le portable d'un tiers de multiples appels téléphoniques et SMS. Elle lui confiait des difficultés conjugales et problèmes personnels.
Gare aux relations trop intimes qui peuvent se révéler injurieuses!
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