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Principaux changements dûs à la Loi HAMON pour le droit à la consommation et le droit commercial

25-03-2014
Après de longs mois de débats parlementaires, et une saisine du Conseil constitutionnel, la loi relative à la consommation (loi « Hamon » N°2014-344 du 17 MARS 2014)  vient d’être publiée au Journal officiel.

Cette loi contient de nombreuses dispositions disparates relevant du droit de la consommation mais comporte également un volet important relatif à la politique commerciale.

L’objectif affiché des Pouvoirs publics était de renforcer les pouvoirs de l’Administration mais également de chercher, une nouvelle fois, à compenser un certain déséquilibre des forces dans les négociations commerciales. Si l’on peut penser que le premier objectif est atteint, on peut être perplexe quant à l’atteinte du second.

Nous vous présentons ci-après, de façon synthétique, les principales dispositions de la nouvelle loi en matière de politique commerciale et ensuite de droits pour les consommateurs ;
 
1. Les délais de paiement (article L.441-6 du code de commerce)

• Quelques précisions de fond 

La licéité des factures récapitulatives (ou factures périodiques) étant enfin reconnue à l'article L.441-3 du code de commerce, la loi instaure un délai spécifique pour les entreprises qui recourent à cette pratique : une facture périodique doit être réglée dans un délai ne pouvant dépasser 45 jours nets à compter de la date de facturation.

L’article L.441-6 du code de commerce nouveau prévoit désormais que sera considéré comme un manquement à la règlementation le fait de ne pas respecter le mode de computation convenu entre les parties. Ceci conduit indirectement à l’obligation, pour les parties, de prévoir dans le contrat la façon dont les délais seront computés.

 Le texte rappelle également que la mise en place d’une procédure de vérification des marchandises ne doit pas conduire à augmenter la durée, ni à décaler le point de départ du délai de paiement (sauf stipulation contraire non abusive). 

• Basculement dans un régime de sanctions administratives 

Jusqu'alors le non-respect des plafonds légaux était sanctionné sur le fondement de l’article L.442-6-I-7° du code de commerce dans le cadre d’un régime de responsabilité civile, à l’exception des délais règlementés de l’article L.443-1 du code de commerce et des délais dans le secteur du transport, sanctionnés pénalement.

Il était initialement prévu que la loi relative à la consommation instaure un régime de sanctions administratives pour l’ensemble des secteurs visés aux articles L.441-6 et L.443-1 du code de commerce, l'article L.442-6-I-7° étant pour sa part abrogé.

Toutefois, par inadvertance sans doute, le législateur a omis de supprimer les sanctions pénales (amende de 15 000 euros ; art. L.441-6-I-14°) attachées aujourd’hui au non-respect du délai de paiement supplétif de 30 jours (art. L.441-6-I-8°) et du délai plafond applicable dans le secteur du transport (art. L.441-6-I-11°), de sorte que des mêmes faits qualifiés de façon identique par la loi se trouveraient punis à la fois d’une amende pénale et d’une amende administrative. Le Conseil constitutionnel a donc censuré les dispositions de la loi attachant des sanctions administratives à ces deux manquements. Il a considéré que la coexistence de peines pénales et administratives d’importance sensiblement différente était susceptible de créer, selon le texte d’incrimination sur lequel se fondent les autorités de poursuite, une différence de traitement injustifiée qui méconnaît le principe d’égalité devant la loi. On peut penser que cette erreur devrait être rapidement corrigée à la faveur d’une nouvelle intervention législative. 

Il en résulte que seul le dépassement des délais de droit commun et des délais réglementés par l’article L.443-1 de code de commerce est sanctionné d’une amende administrative pouvant s’élever à 75 000 euros pour les personnes physiques et 375 000 euros pour les personnes morales.   
 
La première conséquence de cette réforme est une augmentation significative des risques pour les entreprises : si le montant de la sanction encourue pour les délais de paiement conventionnels peut sembler plus faible que les deux millions d’amende civile précédemment prévus, le passage à un régime administratif permettra à l’Administration de prononcer immédiatement les amendes (après le respect d’une procédure contradictoire), sans avoir à assigner l’opérateur économique. Il appartiendra ensuite aux entreprises de contester le bien-fondé de ces sanctions devant les juridictions administratives, ce recours n’ayant pas d’effet suspensif sur l’exigibilité des amendes.

Cette augmentation des pouvoirs de l’Administration, qui s’étend à d’autres dispositions du code de commerce (cf. ci-après), s’accompagne également de la création d’un pouvoir général d’injonction dans ces domaines : l’Administration peut désormais prononcer des injonctions visant au respect des dispositions du Titre IV du Livre IV du code de de commerce, que ces dispositions fassent ou non l’objet de sanctions administratives.

Demeure la question des délais de paiement dans le cadre des contrats internationaux : la loi prévoit une exception à l’application des plafonds prévus à l’article L.441-6 du code de commerce uniquement pour les achats en franchise de TVA encadrés à l’article 275 du code général des impôts (CGI) (sous réserve du caractère non manifestement abusif du délai). Les autres situations ne sont pas réglées et le passage à un régime de sanctions administratives pourrait modifier l’approche de l’administration économique sur ce point.

L’ensemble de ces dispositions est d’application immédiate.

2. La convention unique (article L.441-7 du code de commerce) 

L’article L.441-7 du code de commerce, qui impose la signature d’une convention unique entre tout fournisseur et distributeur négociant annuellement les conditions commerciales de leur relation, est à nouveau enrichi. Certaines précisions peuvent être considérées comme bienvenues mais le formalisme est complexifié et touche à présent également l’exécution du contrat. Les principales nouveautés à prendre en compte dans les négociations sont les suivantes : 

•  Le fournisseur doit communiquer ses conditions générales de vente (CGV) au plus tard 3 mois avant la date butoir du 1er mars, soit avant le 1er décembre. Pour les produits soumis à un cycle particulier de commercialisation, la date limite sera 5 mois avant le point de départ de la période de commercialisation ; 
 
Le texte impose ainsi une obligation de communication des CGV dans un délai encadré. Il s’agit de surcroît, d’une obligation de communication spontanée, alors qu’elle était jusqu’à présent limitée à l’hypothèse d’une demande du client. 
Relevons également que ces CGV sont qualifiées à présent de socle « unique » de la négociation commerciale, conformément à la nouvelle rédaction de l’article L.441-6 du code de commerce.

•  La convention doit indiquer « le barème de prix tel qu’il a été préalablement communiqué par le fournisseur, avec ses conditions générales de vente, ou les modalités de consultation de ce barème dans la version ayant servi de base à la négociation » ; au titre des conditions de vente, le texte précise, à toutes fins utiles, que la convention doit indiquer les réductions de prix ; 
 
Ces précisions pourraient sonner le glas de la négociation de prix nets, l’Administration s’étant déjà prononcée contre cette pratique sur le fondement des règles de facturation.

• Les obligations relevant du 3° de l’article L.441-7 du code de commerce peuvent être rémunérées sous forme de réductions de prix ou constituer des services rémunérés sur facture du distributeur ;  
 
Cette précision bienvenue est censée mettre fin aux débats ayant suivi l’adoption de la loi de modernisation de l'économie (LME) sur la conformité de l’article L.441-7 du code de commerce aux règles de facturation. On peut cependant regretter que la disposition à l’origine de ces débats, et selon laquelle « les obligations relevant des 1° et 3° concourent à la détermination du prix convenu », n’ait pas été supprimée.

• Le prix convenu s’applique au plus tard le 1er mars , étant précisé que « la date d’entrée en vigueur des clauses [accordant des réductions de prix] ne peut être ni antérieure ni postérieure à la date d’effet du prix convenu » ; 
 
La réelle portée de cette nouvelle disposition n’est pas encore claire. En effet, une application littérale du texte pourrait conduire à considérer qu’il n’empêche pas les parties de prévoir une date de prise d’effet du prix convenu antérieure à celle de la signature du contrat. Cependant, on peut s’interroger sur l’interprétation qui en sera donnée par l’Administration et, plus encore, sur son application pratique lors des prochaines négociations. Enfin, rappelons en tout état de cause que l’article L.442-6-II-a frappe déjà de nullité les contrats ou clauses permettant « de bénéficier de façon rétroactive de remises, de ristournes ou d’accords de coopération commerciale ». 
 
• Les actions promotionnelles appelées communément «  NIP » par lesquelles le distributeur accorde un avantage tarifaire au consommateur et en obtient le remboursement auprès du fournisseur doivent faire l’objet de contrats de mandat conformes aux articles 1984 et suivants du Code civil ; 
 
Les contrats de mandat ne font pas partie intégrante de la convention unique et aucun budget ne doit obligatoirement être finalisé en début d’année. La portée de cette obligation de contractualisation reste toute relative, dès lors qu’il ressort d’une lecture stricte de la nouvelle rédaction de l’article L.441-7 du code de commerce qu’elle ne fait pas l’objet de sanctions particulières. 
 
​ • Le texte prévoit une obligation de courtoisie , qui impose au distributeur de répondre « de manière circonstanciée » et « dans un délai maximum de deux mois » aux demandes écrites des fournisseurs concernant l’exécution du contrat ; 

Le fournisseur peut signaler à l’Administration les distributeurs qui ne respectent pas ces obligations. Cette possibilité de signalement semble être la seule sanction prévue par les textes en cas de manquement du distributeur à son obligation de courtoisie.
 
• On relèvera enfin diverses références à l’article L.442-6 du code de commerce prohibant les pratiques abusives dans la négociation et, plus particulièrement, à la nécessité de prévoir une rémunération proportionnée aux différentes obligations prévues, principe pourtant déjà spécifiquement encadré par l’article L.442-6-I-1° du code de commerce ; 
 
A la lecture de cette disposition, on peut s’interroger sur la possibilité pour l’Administration de sanctionner, sur le fondement de l’article L.441-7 du code de commerce, des entreprises qui auraient conclu une convention comportant une rémunération disproportionnée au regard de la valeur des obligations. Ceci aurait pour conséquence de déplacer le contentieux de ce type de pratiques vers les tribunaux administratifs alors qu’il est expressément réservé à certains tribunaux spécialisés de l’ordre judiciaire sur le fondement de l’article L.442-6 du code de commerce. Précisons toutefois que dans le cadre d’un amendement, les parlementaires ont clairement indiqué que telle n’était pas leur intention. On ne peut qu’espérer que l’Administration se rangera à cette position. 
 
Comme pour les délais de paiement, les manquements aux dispositions du nouvel article L.441-7 du code de commerce ne seront plus sanctionnés pénalement, mais feront l’objet de sanctions administratives , dans les mêmes conditions que celles rappelées précédemment. Ici encore, on peut s’attendre à une augmentation tant du nombre de contrôles que du montant des sanctions prononcées.

Ces dispositions sont applicables aux contrats signés à compter du premier jour du quatrième mois suivant la promulgation de loi. Les accords commerciaux pour 2014, qui ont en principe été signés avant le 1er mars, n’ont donc pas être modifiés et ne devraient pas, non plus, pouvoir être contrôlés sous l’angle des nouvelles sanctions administratives .
 
3. De nouvelles pratiques abusives dans les négociations (article L.442-6 du code de commerce) 
 
Si la pratique consistant à payer dans un délai supérieur aux plafonds légaux n’est plus considérée, per se , comme une pratique restrictive de concurrence au sens de l’article L.442-6 du code de commerce (cf. supra), le catalogue des pratiques abusives de négociations commerciales pouvant entraîner la responsabilité civile de leur auteur, s’enrichit de deux nouvelles pratiques.

• Les demandes de compensation de marge 

Les demandes supplémentaires en cours de contrat « visant à maintenir ou accroître abusivement ses marges ou sa rentabilité » constituent un avantage sans contrepartie visé par l’article L.442-6-I-1° et sont donc constitutives d’une faute. 
 
Les demandes de compensation de marge se sont développées ces dernières années. On peut s’interroger sur les conséquences de la précision selon laquelle ces demandes doivent viser à compenser « abusivement » une perte de marge ; cette précision semble conduire à légaliser les demandes de compensation de marge, à charge pour le fournisseur (ou l’Administration) de démontrer qu’elles sont abusives.

• La facturation ou la commande à un prix différent du prix convenu 

Le nouvel article L.442-6-I-12° prévoit qu’engage la responsabilité de son auteur le fait de « passer, de régler ou de facturer une commande de produits (…) à un prix différent du prix convenu  » résultant soit des CGV si elles ont été acceptées sans négociation, soit de la convention prévue à l’article L.441-7 du code de commerce. 
 
Cette nouvelle disposition sera critique dans le cadre des litiges entre fournisseur et distributeur résultant de la volonté du premier d’appliquer un nouveau tarif. 

Ces dispositions sont applicables aux contrats signés à compter du premier jour du quatrième mois suivant la promulgation de la loi. 

4. Autres obligations de formalisme 

• La clause de variation tarifaire 

L’une des dispositions ayant donné lieu à de nombreux débats est celle relative à l’obligation d’introduire une clause de variation tarifaire dans certains contrats. Le champ de cette nouvelle obligation est, en fin de compte, assez limité.

Conformément au nouvel article L.441-8 du code de commerce, cette obligation s’applique aux contrats d’une durée supérieure à 3 mois portant sur la vente de certains produits agricoles visés au deuxième alinéa de l’article L. 442-9 du code de commerce, dont le prix est considéré comme fluctuant. Un décret pourra le cas échéant compléter cette liste.

Le texte prévoit, pour ces contrats, l’obligation de renégocier le prix en cours de contrat pour prendre en compte ces fluctuations, la négociation devant être réalisée de bonne foi et faire l’objet d’un compte rendu. Il appartient aux parties de prévoir contractuellement les conditions de déclenchement de la clause.

Cette disposition est applicable aux contrats signés à compter du premier jour du quatrième mois suivant la promulgation de loi.

Un régime spécial d’entrée en vigueur est cependant prévu pour les contrats soumis aux dispositions des articles L.631-24 et L.632-2-1 du code rural et de la pêche maritime (contrat portant sur les produits agricoles) : l’obligation d’insérer la clause de variation tarifaire s’applique au contrat conclu dès l’entrée en vigueur de la loi et les contrats en cours doivent être mis en conformité dans un délai de 4 mois à compter de cette date.  

• La formalisation des contrats de sous-traitance 

Le nouvel article L.441-9 du code de commerce prévoit l’obligation de conclure une convention, comportant un certain nombre de dispositions obligatoires, pour « tout achat de produits manufacturés, fabriqués à la demande de l’acheteur en vue d’être intégrés dans sa propre production ».

Un décret devra cependant fixer le seuil, exprimé en montant d’achat, à partir duquel cette obligation s’appliquera. L’entrée en vigueur de cette nouvelle disposition est donc conditionnée par la publication de ce décret. 
 
La loi relative à la consommation qui est entrée en vigueur le 19 mars 2014 comporte un important volet relatif au rééquilibrage des relations entre consommateurs et entreprises. 
 
Droit de la consommation
 
1. Renforcement des informations précontractuelles lors des ventes effectuées au profit de consommateurs 

Transposant la Directive 2011/83/UE relative aux droits des consommateurs, la loi Hamon complète les dispositions d’ordre public concernant les informations communiquées aux consommateurs lors de la conclusion d’un contrat de vente de biens ou de fourniture de services, afin que ces derniers s’engagent « en connaissance de cause ». La loi en profite pour insérer de façon préliminaire une définition de la notion de consommateur au sens du code de la consommation qui répond à celle de la directive précitée.
 
• Contrats conclus sur les lieux de vente (articles L.111-1 et suivants du code de la consommation)

Avant la conclusion des contrats sur les lieux de vente, le professionnel doit communiquer aux consommateurs, outre les informations relatives aux caractéristiques et au prix du produit ou du service, des informations relatives à la date ou au délai de livraison des biens ou d’exécution des services. Il doit également communiquer les informations concernant son identité, ses coordonnées postales, téléphoniques et électroniques ainsi que, s’il y a lieu, celles relatives aux garanties légales, aux fonctionnalités du contenu numérique, à son interopérabilité, à l’existence et aux modalités de mise en œuvre des garanties. La liste et le contenu précis de ces informations seront fixés par décret en Conseil d’État.
 
A noter : le nouvel article L.111-3 impose au fabricant ou à l’importateur de biens meubles d’informer le vendeur professionnel de la période ou de la date jusqu’à laquelle les pièces détachées indispensables à l’utilisation des biens seront disponibles sur le marché. Cette information est délivrée obligatoirement au consommateur par le vendeur de manière lisible avant la conclusion du contrat et confirmée par écrit, lors de l’achat du bien. 
 
• Contrats à distance et hors établissement (articles L.121-16 et suivants du code de la consommation)

La loi harmonise les régimes, auparavant distincts, du démarchage à domicile (donnant lieu à un contrat « hors établissement ») et de la vente à distance, notamment en ce qui concerne le droit de rétractation de 14 jours du consommateur et l’obligation pour tout professionnel d’informer le consommateur sur les caractéristiques du contrat préalablement à sa signature.

Une obligation de communication renforcée d’informations précontractuelles est instaurée par la loi lorsqu’un contrat à distance ou hors établissement est conclu. Plus particulièrement, la loi prévoit que le professionnel doit communiquer aux consommateurs, outre les informations obligatoires prévues lorsqu’un contrat est conclu sur les lieux de vente, le montant des frais de renvoi du bien qu’il pourra être amené à supporter en cas de rétractation ainsi que les modalités d’exercice du droit de rétractation. L’instauration d’une obligation de communication d’un formulaire type de rétractation au consommateur constitue l’une des nouveautés de cette loi. 

• Démarchage téléphonique encadré et création d’une liste d’opposition (articles L.121-20 et suivants du code de la consommation) 

Lors d’un démarchage téléphonique, le professionnel doit décliner d’emblée son identité et, le cas échéant, celle de la personne (physique ou morale) pour le compte de laquelle il exécute l’appel ainsi que la nature commerciale de ce dernier.

Le professionnel adresse par écrit une confirmation de l’offre qu’il a faite. Le consommateur n’est engagé par cette offre qu’après avoir donné son consentement, en signant par écrit ou par voie électronique.
 
A noter : ces dispositions s’appliquent également pour la fourniture d’un service.

En instaurant une liste d’opposition au démarchage téléphonique, le nouvel article L.121-34 du code de la consommation interdit aux professionnels de démarcher par téléphone un consommateur inscrit sur cette liste. Cette interdiction s’impose aussi bien au professionnel proprement dit qu’à un éventuel intermédiaire agissant pour son compte, notamment si celui-ci est un tiers résidant à l’étranger. La loi dispose, en outre, que le professionnel qui recueille des données téléphoniques auprès d’un particulier doit l’informer de son droit à s’inscrire gratuitement sur cette liste. Lors d’un démarchage téléphonique, le professionnel ne peut pas utiliser de numéros masqués (nouvel article L.121-34-2 code de la consommation).

• Droit de rétractation (articles L.121-21 et suivants du code de la consommation) 

Un nouveau régime d’exercice du droit de rétractation porte notamment le délai de rétractation de 7 à 14 jours calendaires à partir de la date de conclusion du contrat (pour les prestations de service) ou du jour de la réception du bien par le consommateur. La rétractation s’effectue par le renvoi au professionnel, dans le délai imparti, du formulaire type de rétractation préalablement communiqué au consommateur.

Dans les 14 jours suivant la transmission de ce formulaire, le consommateur doit remettre les biens au professionnel qui, de son côté, doit lui rembourser la totalité des sommes versées, y compris les frais de livraison, sans retard injustifié. Un nouvel article L.121-21-4 du code de la consommation prévoit un système progressif des taux d’intérêt légaux si le remboursement intervient après l’expiration de ce délai.
 
A noter : le professionnel peut différer le remboursement jusqu’à la récupération des biens ou jusqu’à ce que le consommateur ait fourni une preuve de l’expédition de ces biens.

Le consommateur a désormais la possibilité de demander expressément l’exécution d’une prestation de services avant la fin du délai de rétractation, à charge pour lui, s’il venait à exercer ce droit, de verser au professionnel un montant proportionné à la durée d’exécution effective jusqu’à la communication de la décision de rétractation (nouvel article L.121-21-5). 
 
A noter : la période pendant laquelle le professionnel ne peut recevoir aucun paiement ou contrepartie dans le cadre d’un contrat conclu hors établissement reste fixée à 7 jours (article L.121-18-2). 
 
2. Allongement de la garantie légale de conformité de 6 mois à 2 ans pour tous les produits (art. L.133-3 nouveau et art. L.211-7 modifié du code de la consommation)

Les conditions de vente doivent mentionner les conditions de mise en œuvre et le contenu de la garantie légale de conformité et de la garantie relative aux défauts de la chose vendue ainsi que, le cas échéant, l’existence d’une garantie commerciale et d’un service après-vente. 

La loi nouvelle prévoit de porter de 6 à 24 mois la garantie légale de conformité des produits à laquelle le professionnel est tenu : les défauts de conformité apparaissant dans les 24 mois de la délivrance du bien seront donc présumés exister au moment de la délivrance, sauf preuve contraire. 
 
A noter : cette extension de durée de la garantie, qui ne concernera pas les biens d’occasion, entrera en vigueur deux ans après la publication de la loi. 

3. Alourdissement des sanctions en cas de pratiques commerciales trompeuses et agressives (articles L.121-6 et L.122-12 du code de la consommation) et de tromperie (articles L.213-1 et suivants modifiés du code de la consommation) et renforcement des moyens d'enquête de la DGCCRF en matière de sécurité et de conformité des produits et des services.

Les pratiques commerciales trompeuses et agressives sont dorénavant punies d’un emprisonnement de deux ans et d’une amende de 300 000 euros (1 500 000 euros pour les personnes morales). Le montant de cette amende peut être porté de manière proportionnée aux manquements à 10 % (50 % pour les personnes morales) du chiffre d’affaires moyen annuel, calculé sur les trois derniers chiffres d’affaires annuels connus à la date des faits, ou pour les pratiques trompeuses à 50 % (250 % pour les personnes morales) des dépenses engagées pour la réalisation de la publicité litigieuse comme c'était déjà le cas. 

Les sanctions sont aggravées aux mêmes montants pour les infractions en matière de tromperie, voire à des niveaux plus élevés encore dans certaines conditions (article L.213-2 applicable à la tromperie aggravée). En outre, la DGCCRF voit sa faculté de procéder à des visites et saisies surprises sur autorisation du juge, étendue aux infractions du livre II du code de la consommation, c’est à dire de façon résumée en matière de conformité et de sécurité des produits et des services.
 
A noter : pour ce qui a trait à la recherche des infractions, il est permis aux agents enquêteurs dans les cas selon la loi où « l’établissement de la preuve de l’infraction ou du manquement en dépend et qu’elle ne peut être établie autrement », de différer le moment où ils révèlent leur identité jusqu’à la notification de l’infraction.

Par ailleurs,  la loi consacre la possibilité pour les agents enquêteurs de faire usage d’une identité d’emprunt pour la recherche de certaines infractions (notamment en matière de vente de biens et de la fourniture de services sur Internet) : un décret d’application est attendu.

4. La licéité des ventes avec primes plus clairement affirmée (article L.121-35 du code de la consommation)

Afin d’achever la mise en conformité du droit national avec le droit européen, la loi supprime l’exception à l’interdiction relative aux menus objets et échantillons de faible valeur dont le maintien créait une confusion sur l’étendue de la licéité des ventes avec primes. 

Dorénavant, le nouveau texte ne comporte plus de valeur maximale de la prime comme condition de licéité. 

Sont donc interdites, conformément au droit européen, les seules ventes avec primes qui revêtent un caractère déloyal au sens de l’article L.120-1 du code de la consommation.

5. Loteries commerciales

La loi introduit un nouvel article L.322-2-2 dans le code de la sécurité intérieure, énonçant que l’interdiction des loteries pour lesquelles un sacrifice financier est exigé de la part des participants, interdiction prévue par l’article L.322-2 du même Code, ne recouvre pas les opérations publicitaires mentionnées à l’article L.121-36 du code de la consommation.

De surcroît, essayant, en vain, de mettre la règlementation nationale en conformité avec la Directive 2005/29/CE, la loi modifie la rédaction des articles L.121-36 et L.121-37 du code de la consommation et introduit un nouvel article L.121-36-1 qui confirme la licéité des loteries publicitaires avec obligation d’achat, tout en interdisant les loteries entraînant des frais de participation autres que les frais d’affranchissement, de communication ou de connexion non surtaxés. Il en résulte que les loteries par n° SMS surtaxés sont interdites.

Les frais de remboursement licites (les frais d’affranchissement, de communication ou de connexion non surtaxés) doivent tout de même faire l’objet d’une proposition de remboursement au participant.

A noter : cette interdiction des numéros surtaxés ne s’applique toutefois pas aux jeux et concours visés à L.322-7 du code de la sécurité intérieure.

On doit, enfin, relever que selon la nouvelle rédaction de l’article L.322-7 du code de la sécurité intérieure, la possibilité d’organiser des jeux et concours radiotélévisés répondant aux conditions d’encadrement fixées par la loi est étendue aux publications de presse. Le consommateur peut devoir avancer les frais de communication ou de connexion surtaxés ou non, mais il doit également être préalablement informé qu’il peut en obtenir le remboursement. Un décret devra fixer les modalités d’organisation de ces jeux. 

6. De nouvelles sanctions administratives instaurées et un renforcement des sanctions pénales existantes

Les manquements aux dispositions relatives aux informations précontractuelles transmises aux consommateurs sont passibles d’une amende administrative de 3 000 € pour les personnes physiques et de 15 000 € pour les personnes morales selon les articles L.111-5 et L.121-22 du code de la consommation. Dans le cas particulier où les professionnels ne respectent pas les dispositions relatives à la liste d’opposition au démarchage téléphonique, l’article L.121-34-1 du code de la consommation prévoit une amende administrative de 15 000 € pour les personnes physiques et de 75 000 € pour les personnes morales. 

La même amende pourra être prononcée en cas de violation des dispositions concernant le droit de rétractation des consommateurs (art. L.121-22-1 du code de la consommation) ainsi que de celles relatives aux loteries promotionnelles (art. L.121-41 du code de la consommation). Ces amendes seront donc, en pratique, prononcées directement par les services chargés de la concurrence et de la consommation.

Reste à mentionner à propos des contrats conclus hors établissement que, sont punis d’une peine d’emprisonnement de 2 ans et d’une amende de 150 000 € le fait pour un professionnel de ne pas fournir au consommateur un exemplaire du contrat sur papier signé par les parties, accompagné du formulaire de rétractation et rappelant toutes les informations prévues légalement, ainsi que le fait de recevoir un paiement avant l'expiration d'un délai de 7 jours à compter de la conclusion du contrat (art. L.121-23 du code de la consommation). 
 
Plus d'infos
:
 
Décision n°2014-690 DC du 13 mars 2014
Denis Redon Avocat Associé CMS
Mélanie Comert CMS
Virginie Coursière-Pluntz CMS
 
 
 




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