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Le principe de solidarité des époux de l'article 220 du Code civil connaît deux exceptions

25-08-2013

L’adage « les époux se marient pour le meilleur et pour le pire » souligne bien le fait que les mariés doivent parfois faire face à des situations difficiles et la solidarité ménagère instaurée par l’article 220 du Code civil l’illustre parfaitement.Selon l’article 220 du Code civil , chacun des conjoints mariés ou pacsés a pouvoir de passer seul les contrats ayant pour objet l’entretien du ménage et l’éducation des enfants. Et le paiement des dettes qui en résulterait oblige chacun solidairement.Par entretien du ménage, on entend par exemple le paiement des loyers, les factures d’eau, de gaz, d’électricité, l’alimentation, la santé, le téléphone, l’achat d’appareils ménagers. Pour l’éducation des enfants, la scolarité, la cantine, les loisirs, l’habillement. Toutes les dépenses engagent les deux partenaires mariés ou pacsés sur l’ensemble de leurs biens communs et propres, et sur les revenus même si elles ont été contractées par un seul des deux. Cela quel que soit le régime matrimonial, communauté ou séparation de biens. Les dettes solidaires concer-nent aussi les indemnités d’occupation, les charges de copropriété, les emprunts contractés afin d’améliorer le logement, les cotisations d’assurance maladie et d’assurance vieillesse. Solidarité aussi pour le paiement des impôts, et là encore, quel que soit le régime matrimonial, qu’il s’agisse de l’impôt sur le revenu, des taxes foncières et d’habitation et de l’ISF. Chacun peut être poursuivi par le fisc en raison des dettes résultant de l’activité de son conjoint. Cette situation cesse lors d’un divorce (à partir, non de la date du jugement, mais de celle où il a été transcrit sur les registres de l’état-civil) ou de la dissolution du PACS. Et aussi dès que le juge autorise une habitation séparée, ou en cas d’abandon du domicile conjugal.

L’article 220 n’est pas applicable en cas de concubinage.

Le principe de solidarité des époux de l'article 220 du Code civil connaît deux exceptions :

l'une en cas de dépenses manifestement excessives eu égard au train de vie du ménage , l'autre en cas d'emprunts qui ne portent pas sur des sommes modestes nécessaires aux besoins de la vie courante, à moins qu'ils aient été conclus du consentement des deux époux . Les deux notions semblent distinctes : le train de vie est un compromis entre les facultés du couple et son mode d'existence tandis que les besoins de la vie courante font référence aux nécessités de la consommation au jour le jour. L'absence de solidarité légale pour les dépenses manifestement excessives ne connaît pas d'exception en cas de consentement des deux époux.

La solidarité n’a donc pas lieu pour des dépenses manifestement excessives eu égard au train de vie du ménage, par exemple pour un couple aux revenus modestes, de l’achat d’une voiture de luxe, d’écrans plats haut de gamme.

Attention cependant pour deux prêts contractés par un mari pour l'achat de véhicules automobiles, la cour d'appel de Paris avait retenu qu'eu égard aux revenus du ménage et à la modicité des prêts, ces achats n'apparaissaient pas manifestement excessifs et relevaient incontestablement du domaine domestique.

La Cour de cassation a ensuite censuré cette décision car les juges n'avaient pas recherché en quoi les sommes empruntées étaient nécessaires aux besoins de la vie courante.

L'achat d'un véhicule de collection ne sera pas une dépense ménagère alors que l'achat d'une voiture pour conduire les enfants à l'école compte tenu de l'insuffisance des transports en commun le sera.

Il est donc tenu compte de l’inutilité d’une opération, de la bonne ou mauvaise foi du tiers contractant. Sont aussi exclus de la solidarité les achats à tempérament, les emprunts et les investissements, telle une acquisition immobilière. Un mari avait signé un contrat de construction destiné au logement de sa famille. La Cour de cassation a estimé qu’il s’agissait d’un investissement patrimonial qui n’entrait pas dans la catégorie des dépenses ménagères. La responsabilité de l’épouse n’était donc pas engagée vis-à-vis du constructeur. Il ne peut y avoir solidarité lorsque l’un des époux a effectué une dépense à son profit personnel. Dans le cas par exemple d’un mari qui se serait offert un billet d’avion pour un voyage d’agrément. Il appartient à celui qui prête des fonds à l’un des époux, et qui veut bénéficier de la solidarité, de prouver que ceux-ci ont pour objet l’entretien du ménage ou l’éducation des enfants. Il a été jugé que le simple fait que l’argent emprunté par le mari ait fait l’objet d’un chèque établi à l’ordre de la femme et encaissé par elle ne suffisait pas à démontrer que cette condition était remplie. Les dépensiers compulsifs, ainsi que ceux qui achètent inconsidérément, peuvent provoquer des dégâts considérables dans les finances d’un couple. Éviter dans ce cas de conclure à la banque un compte-joint. Car il a pour conséquence une solidarité absolue entre les conjoints.

Les dettes qui n’entraînent pas la solidarité sont des dettes de communauté, lorsque les époux se trouvent sous ce régime. Selon l’article 1413 du Code civil , le paiement des dettes dont chacun est tenu peut toujours être exercé sur les biens communs, sauf s’il y a eu fraude du débiteur ou mauvaise foi du créancier. Cependant, la poursuite du créancier ne peut être exercée sur les gains et salaires de l’autre époux, lorsque la dette n’a été souscrite que par l’un des époux.

Et cette poursuite n’est pas possible dans le cas d’un contrat de prêt de cautionnement souscrit seul. Sous un régime de séparation de biens, et hormis les cas solidaires, chacun des conjoints est seul responsable de ses dettes.

En cas de non paiement durant une période donnée, des cotisations au titre d'un régime légal obligatoire d'assurance vieillesse, le conjoint est-il tenu à leur versement au jour du décès du redevable ? Le fait qu'il soit ou non le bénéficiaire direct de la prestation de réversion a-t-il une incidence ?

Par un arrêt du 4 juin 2009 , la Cour de cassation a rappelé qu'au sens de l'article 220 du Code civil, il pèse sur les époux "une obligation solidaire ayant vocation à s'appliquer à toute dette, même non contractuelle, ayant pour objet l'entretien du ménage ou l'éducation des enfants sans distinguer entre l'entretien actuel et futur du ménage".

Pour les hauts magistrats de l'ordre judiciaire "dès lors que le versement de cotisations dues par un époux au titre d'un régime légal obligatoire d'assurance vieillesse a pour objet de permettre au titulaire de la pension d'assurer, après la cessation de son activité professionnelle, l'entretien du ménage et que ce régime institue, à la date où les cotisations sont dues, le principe d'un droit à réversion au profit du conjoint survivant, ces cotisations constituent une dette ménagère obligeant solidairement l'autre époux".

Dans ces conditions, c'est à bon droit que la Cour d'appel a jugé que "l'article 220 du code civil s'appliquait à toutes les cotisations qui sont légalement dues et qui sont indépendantes du produit qu'elles peuvent générer", à savoir en l'espèce le droit de réversion au profit du conjoint survivant.

Arrêt de la Cour de cassation, Chambre civile, rendu le 04/06/2009, rejet N°07-13122

Il est désormais admis de manière constante, par la jurisprudence, que la solidarité entre les époux pour les dettes du ménage prend fin :

-  au jour de la transcription du jugement de divorce sur les registres d’état civil,

-  ou au jour de la transcription du jugement de séparation de corps sur les registres d’état civil.

Ainsi il a été jugé par la Cour de cassation depuis longtemps que :

« L’obligation solidaire des époux dure jusqu’à ce que le divorce soit opposable aux tiers par l’accomplissement des formalités des mentions en marge prescrites par les règles de l’état civil » (Civ. 1ère, 7 juin 1989 ).

La Cour d’Appel de Riom a également jugé, le 2 avril 2012, qu’en matière de bail d'habitation, la solidarité entre époux pour les dettes liées au logement conjugal, prévue par les articles 220 et 221 du Code civil , joue jusqu'à la transcription du jugement de divorce ou de séparation de corps, transcription la rendant opposable aux tiers,  dont le bailleur ou son mandataire.

Cela signifie qu’avant l’une ou l’autre de ces transcriptions, la solidarité demeure pleine et entière.

 




Commentaires (1)
1. 23-10-2019 12:35 - Madame Béguin
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