Accueil > Actualité > Actualité juridique > Le bailleur d’un local d'un centre commercial n'est pas tenu de maintenir l'attractivité commerciale
Le bailleur d’un local d'un centre commercial n'est pas tenu de maintenir l'attractivité commerciale
01-08-2013
Il est rappelé que le bailleur est tenu de mettre à la disposition de son locataire un bien conforme à l’activité projetée telle que visée dans le bail commercial.
Un locataire d’un ensemble immobilier sous-loue une partie
de ses locaux à une société exerçant une activité complémentaire à la
sienne.
Plus de 11 ans après, le preneur ferme le magasin qu’il exploitait dans les locaux contigus à ceux sous-loués.
Le
sous-locataire assigne alors son bailleur en résiliation du sous-bail à
ses torts et en paiement de dommages et intérêts. Il soutient que ce
dernier n’a pas respecté son obligation d’assurer la jouissance paisible
des lieux et a manqué à son devoir de loyauté puisqu’il a mis fin
unilatéralement à l’exploitation de ses locaux.
Certes , selon la Haute Cour, "le bailleur manque à son devoir de loyauté envers le preneur
lorsqu'il met fin unilatéralement à sa propre exploitation du centre
commercial dans lequel se situent les lieux loués, qui se trouvent, par
cette décision, désormais dépourvus d'attractivité commerciale."
Cependant, "il n'existait pas d'obligation légale pour le bailleur d'un local
situé dans un centre commercial ou une galerie commerciale d'assurer le
maintien de l'environnement commercial et relevé qu'aux termes du
contrat de sous-location, en l'absence de stipulation particulière, le
bailleur s'était uniquement engagé à mettre à disposition les locaux
visés au bail ce qu'il avait toujours fait, que les lieux n'avaient subi
aucun changement de forme, et que la complémentarité non contestée des
activités et les clauses relatives aux modalités d'exploitation
n'établissaient pas une commune intention des parties d'obliger la
société Aldi à maintenir son activité dans l'immeuble aussi longtemps
que la sous-location perdurerait, la cour d'appel, qui a procédé à la
recherche prétendument omise sur l'obligation de jouissance paisible et
n'était pas tenue de procéder à une recherche non demandée sur le
manquement à son devoir de loyauté par le bailleur, en a justement
déduit que la société Aldi n'avait pas commis de faute en quittant les
lieux ; "
Pour les juges, le bailleur d’un local situé dans un centre commercial n’a pas l’obligation légale d’assurer le maintien de l’environnement commercial. A défaut de stipulation contraire du bail, le bailleur est astreint aux seules obligations de délivrance, d’entretien et de jouissance paisible des locaux.
Soyez le premier à commenter cet article