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Le bailleur d’un local d'un centre commercial n'est pas tenu de maintenir l'attractivité commerciale

01-08-2013

Il est rappelé que le bailleur  est tenu de mettre à la disposition de son locataire un bien conforme à l’activité projetée telle que visée dans le bail commercial.

Un locataire d’un ensemble immobilier sous-loue une partie de ses locaux à une société exerçant une activité complémentaire à la sienne.

Plus de 11 ans après, le preneur ferme le magasin qu’il exploitait dans les locaux contigus à ceux sous-loués.

Le sous-locataire assigne alors son bailleur en résiliation du sous-bail à ses torts et en paiement de dommages et intérêts. Il soutient que ce dernier n’a pas respecté son obligation d’assurer la jouissance paisible des lieux et a manqué à son devoir de loyauté puisqu’il a mis fin unilatéralement à l’exploitation de ses locaux.

Certes , selon la Haute Cour, "le bailleur manque à son devoir de loyauté envers le preneur lorsqu'il met fin unilatéralement à sa propre exploitation du centre commercial dans lequel se situent les lieux loués, qui se trouvent, par cette décision, désormais dépourvus d'attractivité commerciale."

Cependant, "il n'existait pas d'obligation légale pour le bailleur d'un local situé dans un centre commercial ou une galerie commerciale d'assurer le maintien de l'environnement commercial et relevé qu'aux termes du contrat de sous-location, en l'absence de stipulation particulière, le bailleur s'était uniquement engagé à mettre à disposition les locaux visés au bail ce qu'il avait toujours fait, que les lieux n'avaient subi aucun changement de forme, et que la complémentarité non contestée des activités et les clauses relatives aux modalités d'exploitation n'établissaient pas une commune intention des parties d'obliger la société Aldi à maintenir son activité dans l'immeuble aussi longtemps que la sous-location perdurerait, la cour d'appel, qui a procédé à la recherche prétendument omise sur l'obligation de jouissance paisible et n'était pas tenue de procéder à une recherche non demandée sur le manquement à son devoir de loyauté par le bailleur, en a justement déduit que la société Aldi n'avait pas commis de faute en quittant les lieux ; "

Pour les juges, le bailleur d’un local situé dans un centre commercial n’a pas l’obligation légale d’assurer le maintien de l’environnement commercial. A défaut de stipulation contraire du bail, le bailleur est astreint aux seules obligations de délivrance, d’entretien et de jouissance paisible des locaux.

Source :

Cassation 3 Juillet 2013 N° de pourvoi: 12-18099
 




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