22-07-2013
Quant à sa forme, la révocation d’une donation entre époux peut s’exprimer par "tous les faits ou actes de l’époux donateur qui indiquent d’une manière non équivoque son intention de révoquer sa donation" (Cass. 1re civ., 14 déc. 1960 : Bull. civ. 1960, I, n° 545).Nul besoin non plus que cette forme soit la même que celle qui a présidé à la confection de l’acte de donation.
La révocation peut être expresse (CA Paris, 2e ch. A, 5 nov. 2002), révocation expresse par testament. Elle peut aussi se faire de façon tacite. Ont ainsi pu être considérées comme des cas de révocation la rédaction d’un testament postérieur incompatible avec la donation entre époux et l’adoption, en secondes noces, de la communauté universelle avec clause d’attribution intégrale au survivant, à l’encontre d’une institution contractuelle (donation entre époux) universelle à la première épouse (CA Grenoble, 1re ch., 14 déc. 1998).
Arrêt de la Cour de cassation, Chambre civile, rendu le 26/10/2011 , rejet;une donation consentie entre époux durant le mariage, dès lors qu'elle
n'est pas remise en cause lors du divorce, ne peut plus être révoquée
ultérieurement;
En l'espèce, un époux avec consenti pendant le mariage, à sa femme, des donations pour un montant avoisinant les 357.000 euros
Lors du divorce, l'époux a indiqué qu'il n'entendait pas révoquer les donations consenties à son épouse, de sorte que pour l'appréciation de la prestation compensatoire, le juge du divorce avait pris en considération le patrimoine de son épouse constitué grâce aux donations qu'il lui avait été faites.
Bien que le jugement de divorce soit passé en force de chose jugée, l'époux décida deux ans plus tard, de révoquer toutes les donations consenties par acte notarié, et a assigné son ex-femme en paiement, en se fondant sur les dispositions de l'article 1096 du Code civil, dans sa rédaction alors applicable, selon lequel "toutes donations faites entre époux pendant le mariage, quoique qualifiées entre vifs, seront toujours révocables".
Mais ni le juge du fond, ni la Cour de cassation ne font droit à sa demande. Les magistrats jugent que "la renonciation à un droit peut être tacite, dès lors que les circonstances établissent, de façon non équivoque, la volonté de renoncer".
En conséquence, une donation consentie entre époux durant le mariage, dès lors qu'elle n'est pas remise en cause lors du divorce, ne peut plus être révoquée ultérieurement;
Plus récemment la Cour de Cassation a jugé irrecevable la révocation de la donation de parts de SCI:
"Vu l'article 1096 du code civil dans sa rédaction antérieure à celle issue de la loi n° 2004-439 du 26 mai 2004, applicable en la cause ;
Attendu que, pour déclarer M. X... irrecevable en sa demande de révocation de la donation des parts de la société civile immobilière Manaser Establishment Investments qu'il avait consentie à son épouse, l'arrêt retient que celle-ci n'est plus qu'usufruitière des parts de la société Oakbridge Equities, titulaire des parts de cette première société, pour en avoir donné la nue-propriété à deux de ses enfants et que compte tenu de ce démembrement de propriété M. X... devait les appeler en cause ;
Qu'en statuant par un tel motif impropre à écarter la demande de révocation d'une donation entre époux, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision"
D'autre part:
"Que cette donation en nue-propriété aux deux enfants a été enregistrée ; que qu'usufruitière des parts de la société Oakbridge Equities ; que compte tenu de ce démembrement de propriété, M. X... devait appeler en cause les actuels nus-propriétaires de ces actions ; qu'il estime que cette donation par Mme Y... lui est inopposable ; qu'il devait appeler les bénéficiaires de cette donation en cause pour faire juger de cette éventuelle inopposabilité ; que cette action relative aux parts de la société Manaser n'est pas recevable, en effet le mari a donné de l'argent à plusieurs reprises à cette société, de sorte qu'il ne s'agit pas de dons entre époux mais à une personne morale laquelle n'est pas dans la cause"
Cassation 10 Juillet 2013 N° de pourvoi: 11-28124
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