12-07-2013
Rappel de l'avantage fiscal de l'assurance-vie
"Le
bénéficiaire des sommes stipulées payables lors du décès de l'assuré,
quelles que soient la forme et la date de sa désignation, est réputé y
avoir eu seul droit à partir du jour du contrat, même si son acceptation
est postérieure à la mort de l'assuré.
Considérées comme recueillies
par le bénéficiaire en vertu d'un droit direct et personnel qu'il puise
dans la stipulation pour autrui résultant d'un contrat ( code civil, art. 1121
), les sommes versées en exécution d'un contrat d'assurance au profit
d'un bénéficiaire déterminé échappent donc aux droits de mutation par
décès.
Or, ces règles offrent une possibilité d'évasion fiscale,
en permettant notamment à des personnes âgées de souscrire, moyennant
une prime proche du capital, un contrat d'assurance-décès au profit d'un
tiers ; les sommes ainsi versées lors du décès de l'assuré, ne faisant
pas partie de la succession, ne sont normalement pas soumises aux droits
de mutation)."
Champ d'application de l'article 757B CGI
"Conformément à l'article L. 132-12 du code des assurances , les sommes payées en vertu d'un contrat d'assurance-vie à un bénéficiaire déterminé ne font pas partie de la succession de l'assuré. Dans cette situation, les droits de mutation par décès sont donc calculés suivant le degré de parenté existant entre le bénéficiaire et l'assuré décédé ( CGI, art. 757 B ).
L'assurance-vie étant une stipulation pour autrui, lorsque aucun bénéficiaire n'est déterminé, ou que celui-ci est décédé, les sommes viennent s'ajouter à l'actif successoral. Il n'est donc pas possible d'être bénéficiaire d'un contrat d'assurance-vie par représentation d'un bénéficiaire prédécédé ".
Cas des assurés de plus de 70 ans et PERP
"Pour limiter de telles pratiques, l' article 757 B du CGI prévoit l'assujettissement aux droits de mutation par décès des sommes versées par un assureur à raison du décès de l'assuré, sous certaines conditions et au-delà d'un certain seuil.
Lors du décès de l'adhérent d'un PERP, la rente viagère doit être, le cas échéant, expressément stipulée payable à un bénéficiaire déterminé ou, à défaut, à son conjoint ou sous forme de rente temporaire d'éducation à des enfants mineurs. Par conséquent, la rente ne fait jamais partie de la succession de l'adhérent, sous réserve de l'application de l'article 757 B du CGI
.
Demeurent donc exonérées de droits de mutation par décès, les sommes versées sur le PERP avant le soixante-dixième anniversaire de l'adhérent et les primes versées après le soixante-dixième anniversaire de ce dernier dans la limite du seuil fixé par l'article 757 B du CGI"
Régime fiscal de faveur des contrats souscrits avant le 20 Novembre 1991 Réponse Ministérielle Dutreil
"Les sommes versées à raison du décès d'un assuré intervenu après l'entrée en vigueur du dispositif de l'article 757 B du CGI, issu de la loi de finances rectificative pour 1991 n° 91-1323, à un bénéficiaire déterminé en vertu de contrats souscrits avant le 20 novembre 1991, ne donnent pas ouverture aux droits de mutation par décès, quel que soit l'âge de l'assuré à la date de conclusion du contrat ou du versement des primes, à la condition toutefois, que ces contrats n'aient pas fait l'objet, depuis le 20 novembre 1991, de modifications essentielles résultant de clauses ayant une incidence sur l'économie du contrat (RM Dutreil n°26186, JO AN du 20 novembre 1995, p. 4926) "
Assuré de plus de 70 ans (ART 757B CGI) et bénéficiaire infirme physique ou mental Réponse Ministérielle Briand
"L'assujettissement aux droits de mutation par décès, en application des dispositions de l'article 757 B du CGI, des sommes dues par un assureur dans le cadre de contrats souscrits à compter du 20 novembre 1991 à un bénéficiaire déterminé, est indépendant du fait que ce dernier a ou non la qualité d'héritier, de légataire
ou de donataire de l'assuré décédé. Ces sommes donnent donc, à concurrence de la fraction qui excède 30 500 euros des primes versées après le soixante-dixième anniversaire de l'assuré, ouverture aux droits de mutation par décès dans les conditions de droit commun suivant le lien de parenté existant entre le bénéficiaire à titre gratuit et l'assuré. Par suite, il y a lieu d'appliquer les abattements prévus à l'article 779 du CGI et à l' article 788 du CGI qui constituent un élément du tarif des droits de mutation par décès. Dès lors, l'abattement prévu au II de l'article 779 du CGI est susceptible de s'appliquer aux sommes reçues par un bénéficiaire non héritier, légataire ou donataire de l'assuré décédé, dès lors qu'il est incapable de travailler dans des conditions normales de rentabilité, en raison d'une infirmité physique ou mentale, congénitale ou acquise ( RM Briand n°22518, JO AN du 12 avril 1999, p. 2208 ) "
Démembrement de la clause bénéficiaire
"En cas de démembrement de la clause bénéficiaire, le nu-propriétaire et l'usufruitier sont considérés comme bénéficiaires au prorata de la part leur revenant dans les sommes, rentes ou valeurs versées, déterminé selon le barème prévu à l'article 669 du CGI.
L'abattement de 30 500 € (ou une portion de cet abattement, en présence d'autres bénéficiaires et/ou d'autres contrats) est réparti entre l'usufruitier et le nu-propriétaire selon le même barème de l'article 669 du CGI."
Contrat soumis à l'application de l'article 990 I du CGI
"Exemple:
M. X. est âgé de soixante-sept ans lorsqu'il souscrit en janvier 2002 un contrat d'assurance sur la vie ; le bénéficiaire désigné au contrat est son neveu M. Y. ; une prime unique de 90 000 € est versée.
M. X. décède en septembre 2002.
Le capital dû par l'assureur à raison du décès de l'assuré au profit du bénéficiaire désigné est de 93 000 €.
Dès lors que le contrat d'assurance a été souscrit après le 20 novembre 1991, l' article 757 B du CGI s'applique mais la prime unique ayant été versée avant le soixante-dixième anniversaire de l'assuré, le capital de 93 000 € qui sera versé au bénéficiaire désigné ne donnera pas ouverture aux droits de mutation par décès.
En revanche, le capital de 93 000 € est soumis au régime prévu par l'article 990 I du CGI"
Prédécès de l'assuré - Réponse Ministérielle Nay
"Dans le cas particulier où le bénéficiaire désigné décède après l'assuré, mais sans avoir déclaré son acceptation, et en l'absence de bénéficiaire en sous-ordre, les sommes reviennent aux héritiers du bénéficiaire ( C.Cass, 1ère chambre civile, arrêt du 9 juin 1998, n° 96-10794 )
En revanche, lorsqu'un petit-fils vient à la succession de son grand-père par représentation de son père prédécédé, lequel était également unique bénéficiaire désigné d'un contrat d'assurance-vie souscrit par le grand-père, il n'y a pas lieu de procéder à une « double liquidation ».
En effet, dans ce cas de figure, dès lors que le contrat d'assurance-vie ne prévoit pas de bénéficiaire déterminé autre que le père prédécédé, les sommes viennent de fait s'ajouter à l'actif successoral.
Dans ces conditions, les sommes issues du contrat d'assurance-vie ont pour effet d'augmenter l'actif héréditaire taxable et sont imposées selon les règles de droit commun applicables aux successions lorsque l'assuré n'est pas décédé, le régime fiscal de l'assurance vie prévu à l'article 757 B du CGI ou à l'article 990 I du CGI
ne s'applique pas. Il en résulte que la valeur de rachat de tout contrat non dénoué est soumise aux droits de succession dans les conditions de droit commun
De même, si un neveu vient à la succession de son oncle par représentation du frère prédécédé et qu'il est également bénéficiaire, à titre personnel, d'un contrat
d'assurance-vie souscrit par son oncle, il y a lieu d'effectuer une « double liquidation» des droits de mutation à titre gratuit ( RM Le Nay n°59852, JO AN 23 février 2010, p 2052 )"
Déclaration fiscale du bénéficiaire
"Si le bénéficiaire du contrat a la qualité d'héritier, de légataire ou de donataire, ces indications doivent figurer sur la déclaration qu'il est appelé à souscrire en application des dispositions de l'article 800 du CGI pour l'ensemble des biens héréditaires qu'il recueille.
Si le bénéficiaire du contrat n'est pas héritier, donataire ou légataire du défunt, il doit souscrire une déclaration de succession dans les conditions et délai de droit commun.
La déclaration doit préciser, pour chaque contrat, le montant des primes versées après le soixante-dixième anniversaire de l'assuré.
Les assureurs sont tenus de communiquer ces informations aux bénéficiaires qui en font la demande. "
Réponse Ministérielle Bacquet
"A cet égard, la RM Bacquet n°26231, JO AN du 29 juin 2010, p. 7283 précise que conformément à l'article 1401 du code civil , et sous réserve de l'appréciation
souveraine des juges du fond, la valeur de rachat des contrats d'assurance vie souscrits avec des fonds communs fait partie de l'actif de communauté soumis aux
droits de succession dans les conditions de droit commun"
Source:
BOI-ENR-DMTG-10-10-20-20-20130709 Successions – Champ d'application des droits de mutation par décès - Biens à déclarer - Cas particuliers des contrats d'assurance / 09/07/2013
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