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Les pharmaciens peuvent dorénavant créer des SPFPL - Décret 2013-466 du 4 juin 2013

18-06-2013

A l’heure où nombre de pharmacies connaissent d’importantes difficultés, il était urgent de mettre en place des outils comptables et fiscaux propices aux rapprochements et aux transmissions d’entreprises. C’est tout l’intérêt des sociétés de participations financières de professions libérales (SPFPL).

Sans grande surprise, un décret  du 4 Juin 2013 prévoit donc :

- qu'un pharmacien ne peut pas détenir des participations directes ou indirectes dans plus de quatre sociétés exploitant une officine en sus de celle où il exerce ; cette règle met un terme au mécanisme dit de la cascade qui permettait à un pharmacien de détenir des participations dans un nombre potentiellement illimité de sociétés ; les « cascades » existantes disposent d'un délai de deux ans pour se mettre en conformité ;
- qu'une SEL ne peut détenir que quatre participations directes ou indirectes, quand cette limitation est abaissée à trois s'agissant des SPFPL ;
- que le mécanisme dit de l'article 5-1 qui permet dans le cadre des SELAS une dissociation des droits n'est désormais plus applicable à la profession de pharmacien d'officine ; toutefois, à la différence des règles récemment adoptées dans le domaine de la biologie médicale, point ici de clause de sauvegarde ; toutes les SELAS qui ont recours à ce jour à ce mécanisme, avec un pharmacien investisseur majoritaire en capital, disposent d'un délai de deux ans pour se mettre en conformité ;
- que les adjoints peuvent détenir une fraction du capital des SPFPL ; cet assouplissement peut dans certaines hypothèses se révéler utile, pour permettre notamment de ne pas perdre le bénéfice du régime dit de l'intégration fiscale ;
- que les SPFPL sont soumises à un contrôle obligatoire au moins tous les quatre ans par les instances ordinales ; ce contrôle porte notamment sur la composition du capital de ces sociétés, et sur l'étendue de leurs activités ; les violations des règles relatives aux SPFPL peuvent d'ailleurs donner lieu à des sanctions disciplinaires ;
- que la radiation de la SPFPL du tableau de l'Ordre entraine de plein droit la dissolution de la société, ce qui va à rebours du principe même d'une société holding et ne manquera pas de faire peser des contraintes fiscales significatives sur les associés de ces structures lors de la cessation d'activité ;
- que le processus de constitution est calqué sur celui applicable aux SEL ; contrairement à la pratique ordinale en vigueur à ce jour, les SPFPL sont donc constituées sous la condition suspensive de leur inscription au tableau, laquelle n'est plus conditionnée à la détention de parts ou actions d'une SEL.
Plus de dix ans après la création des Sociétés de Participations Financières des Professions Libérales (SPFPL) par la loi MURCEF en 2001, celles-ci ont connu un nouvel essor grâce à la loi  n° 2011-331, du 28 mars 2011, de modernisation des professions judiciaires ou juridiques et certaines professions réglementées, qui a ouvert aux professions du chiffre, experts-comptables et commissaires aux comptes, cette structure autrefois réservée aux professions du droit.

Après  les administrateurs judiciaires , les commissaires aux comptes  et plus récemment les géomètres-experts (décret 2012-1237 du 6 novembre 2012) pour ne citer qu’eux, un décret du 4 juin 2013 ouvre la possibilité aux pharmaciens d’officine de créer des sociétés de participations financières de profession libérale (SPFPL).

Les SPFPL ont pour objet la détention de parts de sociétés d'exercice libéral (SEL) c’est donc tout simplement une holding de SEL.

Deux intérêts principaux :

Faciliter l’acquisition des parts ou actions d’une SEL,
Faciliter les regroupements de SEL.

L'acquisition est facilitée parce que  celui qui achète actuellement des parts ou actions d’une SEL doit rembourser le capital emprunté avec des revenus qui ont préalablement supportés les cotisations sociales obligatoires et l’impôt sur le revenu et ne peut de surcroit déduire qu’une fraction des intérêts de l’emprunt contracté.

En constituant une SPFPL, l’acquéreur de parts ou actions d’une SEL pourra au contraire bénéficier de la fiscalité de l’impôt sur les sociétés, plus favorable dans le cadre du remboursement d’un emprunt.

Les SPFPL vont majoritairement utilisées comme outil d’acquisition de SEL. Dans ce cadre, les SPFPL impliqueront d’ailleurs une modification profonde des pratiques en vigueur dans le domaine de la transaction d’officines. L’acquisition de parts ou d’actions d’une SEL est en effet une opération juridique très différente de la classique acquisition d’un fonds de commerce. Elle implique préalablement de valoriser la société et de réaliser un audit de sa situation puisque l’acquéreur d’une société est comptable de son passé. C’est pourquoi, il convient pour limiter les risques de l’acquéreur de conclure une garantie d’actifs et de passifs, qui met à la charge du vendeur tout ou partie des conséquences financières des erreurs de gestion commises antérieurement à la cession.

De même sur le plan bancaire, le développement d’un marché de parts sociales en lieu et place d’un marché de fonds de commerce, impliquera un changement des pratiques, que ce soit en terme de périodicité des remboursements ou de garanties pour l’établissement prêteur.

Le texte précise que ces sociétés « peuvent avoir des activités accessoires en relation directe avec leur objet et destinées exclusivement aux sociétés ou aux groupements dont elles détiennent des participations. » Ainsi une telle SPFPL devient-elle une structure de soutien pour ses filiales.

Elles peuvent être constituées sous la forme « de sociétés à responsabilité limitée, de sociétés anonymes, de sociétés par actions simplifiées ou de sociétés en commandite par actions régies par le livre II du code de commerce, sous réserve des dispositions contraires » de ce même  article 31-1.

Les conditions de détention du capital sont les suivantes :

- « Plus de la moitié du capital et des droits de vote doit être détenue par des personnes exerçant la même profession que celle exercée par les sociétés faisant l’objet de la détention des parts ou actions. »

-   Le complément peut-être détenu  par :

Pendant un délai de dix ans, des personnes physiques qui, ayant cessé toute activité professionnelle, ont exercé cette ou ces professions au sein de la société ;
Les ayants droit des personnes physiques mentionnées ci-dessus pendant un délai de cinq ans suivant leur décès ;
Des personnes exerçant soit l’une quelconque des professions libérales de santé, soit l’une quelconque des professions libérales juridiques ou judiciaires, soit l’une quelconque des autres professions libérales, visées au premier alinéa de l’article 1er [de la loi], selon que l’exercice de l’une de ces professions constitue l’objet social.

Enfin, « les gérants, le président et les dirigeants de la société par actions simplifiée, le président du conseil d’administration, les membres du directoire, le président du conseil de surveillance et les directeurs généraux, ainsi que les deux tiers au moins des membres du conseil d’administration ou du conseil de surveillance doivent être choisis parmi » les associés majoritaires.

Applicable depuis le 7 juin, ce décret prévoit que le capital et les droits de vote d’une SPFPL de pharmacien d’officine doit être détenu pour plus de 50 % soit par des personnes physiques (pharmacien titulaire ou adjoint) exerçant en officine soit par des personnes morales (SEL de pharmaciens d’officine).

Le capital restant, quant à lui, peut être détenu par d'anciens pharmaciens pendant 10 ans à compter de la date de cessation de leur activité professionnelle ou encore par les ayants-droit de tout pharmacien associé pendant 5 ans à compter de leur décès.

Ces SPFPL doivent être inscrites au tableau de l’ordre des pharmaciens et font l’objet d’un contrôle tous les 4 ans par le conseil national de l’ordre, contrôle portant notamment sur la composition du capital de ces sociétés.

Décret 2013-466 du 4 juin 2013

 



 





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