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L'ordinateur d'un chomeur en recherche d'emploi ne peut être saisi-Cassation Civ. N° 15-055 28/06/12

10-04-2013

La saisie vente au domicile de tout tiers est strictement réglementé, en effet, outre les conditions d’ouverture d’un local servant à l’habitation principal, vient se greffer une liste non négligeable de biens meubles non saisissables (outre certaines conditions telles que leurs nombres, leurs valeurs, le motif de la créance) régit par les articles L112-2 et R112-2 du code des procédures civiles d’exécution.

Au seizièmement de l’article R112-2 , l’article dispose :

« Les instruments de travail nécessaires à l'exercice personnel de l'activité professionnelle ».

C’est sur l’interprétation de ce dernier point que la Cour de Cassation s’est penchée, en effet, Mme Y a fait pratiquée à l’encontre de Monsieur X une procédure de saisie attribution et une procédure de saisie vente. S’agissant de cette dernière, Monsieur X va saisie le juge de l’exécution quand à la saisissabilité de son ordinateur personnel, argumentant que ce dernier lui est nécessaire quand à l’exercice personnelle de son activité professionnelle (celui-ci étant à l’époque chômeur et se servant de son ordinateur personnel pour faire des recherches d’emplois).

L’affaire sera portée devant la Cour d’Appel d’Aix en Provence qui disposera que « sur la saisissabilité des biens, que Monsieur Y..., qui se déclare sans emploi, ne peut utilement conclure à l'insaisissabilité de l'ordinateur ; qu'il ne peut, non plus, se prévaloir, dans le cadre des articles 14 de la loi du 9 Juillet 1991 et 39 du décret du 31 Juillet 1992, qu'il sert aux études de son fils sa demande de ce chef sera rejetée ».

Portée en Cassation, cet arrêt sera cassé sur le seul moyen de la première branche et la Cour disposera qu « en statuant ainsi, alors qu'un ordinateur utilisé pour la recherche d'un emploi doit être assimilé à un instrument nécessaire à l'exercice personnel d'une activité professionnelle, la cour d'appel a violé les textes susvisés ».

Elle ne se prononcera pas sur le second moyen portant sur l’usage aux fins d’études.

A la vue de cet arrêt, il est possible d’imaginer que l’usage professionnelle puisse être retenu dans des cas d’espèces beaucoup plus vastes que la simple recherche d’emploi.

Source:

Cassation Civile 2ième Chambre N°11-15055 du 28 Juin 2012 

 

 




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