Accueil > Actualité > Actualité juridique > Le devoir de conseil de l'expert-comptable est-il limité à la mission qui lui est confiée ?

Le devoir de conseil de l'expert-comptable est-il limité à la mission qui lui est confiée ?

27-03-2013

Il incombe à l’expert-comptable de démontrer par écrit qu’il a bien informé son client sur les risques juridiques encourus par l’entreprise eu égard aux anomalies relevées dans le cadre global de sa mission.

On peut  citer l'arrêt de la Cour de Cassation du 27 janvier 2009 (chambre commerciale, pourvoi n° 07-21.778 ) aux termes duquel la Cour indique « qu’il incombe à l’expert comptable, qui conseille à son client la création d’une EARL, de l’informer des différentes options qui sont à sa disposition, en matière fiscale et sociale, et de l’éclairer sur leurs avantages et inconvénients respectifs, en fonction notamment des évolutions possibles du chiffre d’affaires ».

Un client reproche à son expert-comptable de ne pas l’avoir alerté sur la nécessité de constituer une réserve de participation et de conclure un accord de participation. Pour sa défense, le professionnel invoque que sa mission porte uniquement sur l'établissement des comptes et bilan annuels.

Les juges donnent raison à l’expert-comptable : son devoir de conseil est limité à la mission qui lui est confiée, à savoir établir les comptes et les bilans. Il ne peut donc pas lui être reproché de ne pas avoir alerté son client sur les obligations lui incombant en matière de participation dès lors qu'aucune mission en droit social ne lui a été confiée.

Validant la position des juges du fond, la Cour de cassation considère qu’il n’y a pas lieu de rechercher si l’expert-comptable, compte-tenu des informations dont il dispose, aurait dû s'interroger sur le franchissement du seuil de 50 salariés et alerter son client sur les risques afférents en matière de participation. Le devoir de conseil de l’expert-comptable dépend, finalement, du périmètre de son intervention. Gare donc à la rédaction de la lettre de missions…(Cass. com. 26 février 2013, n° 11-28397 )

Dans une autre affaire,  la Cour de Cassation a déjà souligné que « l'expert-comptable qui a reçu la mission de rédiger les bulletins de paie et les déclarations sociales pour le compte de son client a, compte tenu des informations qu'il doit recueillir sur le contrat de travail pour établir ces documents, une obligation de conseil afférente à la conformité de ce contrat aux dispositions légales et réglementaire ».( Cass. com. 17 mars 2009, n° 07-20.667 )

L'expert-comptable a le droit de refuser de poursuivre sa mission (Civ. 1ère, 17 décembre 1996 ) : le code de déontologie de la profession d’expertise comptable prévoit dans son article 18 que l’expert- comptable peut, sous réserve de ne pas porter préjudice à son client, interrompre sa mission pour des motifs justes et raisonnables, tels que la perte de confiance manifestée par le client ou l’absence de respect d’une clause déterminante du contrat.

 




Soyez le premier à commenter cet article
Merci de vous connecter afin de rédiger un commentaire :
Nom d'utilisateur : Mot de passe :
Mot de passe oublié ? Se souvenir de moi
Seuls les utilisateurs enregistrés peuvent laisser un commentaire.
Vous n'êtes pas encore membres ? enregistrez vous
 
< Précédent   Suivant >

Articles les plus lus