21-03-2013
Dans un arrêt du 18 juin 2008, la Cour de Cassation avait affirmé le
droit de tout salarié d’obtenir les données servant de base de calcul à
sa rémunération variable, et ce nonobstant le caractère confidentiel de
ces données.
Dans l’arrêt du 24 septembre 2008, elle énonce que
lorsque « le calcul de la rémunération variable dépend d’éléments
détenus par l’employeur, celui-ci est tenu de les produire en vue d’une
discussion contradictoire ».
L’affaire ainsi jugée opposait un
employeur à un salarié qui réclamait le paiement d’un complément de
salaire au titre d’une prime annuelle sur objectifs dont le contrat
disait qu’elle était calculée sur « le résultat net d’exploitation après
impôt déduction faite du coût des capitaux investis ».
Aucune
pièce comptable n’avait été versée aux débats devant le juge si bien
qu’il était impossible pour celui-ci de déterminer si les conditions
d’octroi de la prime étaient réunies ou non. Le salarié devait-il alors
être débouté faute de preuve ?
Non, dit la Cour de cassation :
c’est à l’employeur de prouver. Il ne peut pas s’opposer au paiement
d’une rémunération variable sans justifier des éléments de calcul et
démontrer ainsi, le cas échéant, qu’elle n’est pas due.
Lorsqu'un salarié conteste avoir perçu son salaire, c'est à l'employeur qui se prétend libéré de son obligation de prouver qu'il s'est effectivement acquitté de sa dette (c. civ. art. 1315). De même, lorsque le calcul de la rémunération dépend d’éléments détenus par l’employeur, celui-ci doit les produire.
Les juges du fond avaient rejeté la demande d’un salarié en paiement de primes supplémentaires prévues à son contrat de travail. Ils considéraient en effet que les divers tableaux financiers produits par le salarié ne permettaient pas, compte tenu de la complexité et de la multiplicité des informations y figurant et de l’absence de tout élément établissant leur véracité, d’établir de façon incontestable les sommes qui lui seraient dues.
À tort pour la Cour de cassation, qui estime qu’il appartenait à l’employeur de justifier des bases de calcul des primes supplémentaires prévues au contrat pendant la période sur laquelle portait la réclamation.
L'employeur ne peut verser de façon discretionnaire une prime à un salarié et un montant différent à un autre sans justifier cette décision par des éléments objectifs et pertinents.
Par conséquent, d'une façon pratique, et dans le prolongement de cette jurisprudence, il est possible, pour un salarié licencié, de demander un rappel de prime si cela se justifie en raison d'une différence de traitement qu serait intervenue dans l'entreprise.
Conclusion : la charge de la preuve incombe à l’employeur. S’il ne produit aucune pièce probante, il doit payer la prime !
Une décision compréhensible puisque les salariés ne sont normalement pas en possession des pièces comptables de l’entreprise qui les emploie.
Source :
Cassation sociale 30 avril 2009, n° 07-40.527
Cassation sociale 24 septembre 2008 n° 07-41.383
Cassation sociale 27 Février 2013 n°11-27140
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