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Les services de conseil en investissement rendus à des sociétés de gestion sont exonérés de TVA

20-03-2013
Par une décision rendue le 7 mars 2013 (affaire C 275/11 GfBk Gesellschaft für Börsenkommunikation mbH ), la Cour de Justice de l’Union Européenne a jugé que les prestations de conseil en investissement rendues à des sociétés de gestion bénéficiaient du régime d’exonération de TVA de la gestion de fonds.

La Cour a eu à se prononcer sur les circonstances suivantes : une société de gestion de fonds allemande avait délégué à une société tierce, non règlementée, la charge de la conseiller dans la gestion du fonds, en lui indiquant les opportunités d'investissement ou de désinvestissement pour le fonds, tout en respectant les principes de répartition des risques et la politique d'investissement du véhicule.

La Cour a notamment relevé que les prestations de la société de conseil avaient un lien intrinsèque avec l’activité spécifique à la société de gestion de fonds allemande qui consiste dans le placement collectif en valeurs mobilières de capitaux recueillis auprès du public.

A été jugé sans incidence le fait que les prestations de conseil et d’information ne soient pas énumérées à l’annexe II de la directive 85/611, telle que modifiée par la directive 2001/107 et qu’elles n’emportent pas de modification de la situation juridique et financière du fonds. De même, la Cour indique que l’exonération est applicable même si la société de conseil n’a pas agi en exécution d’un mandat au sens de l’article 5octies de la Directive 85/611 précitée.

Cette solution est transposable en France où il sera désormais considéré que les services de conseil en investissement rendus à des sociétés de gestion de fonds sont exonérés de TVA.

Sont  donc exonérés de la TVA dorénavant que si l'une des conditions suivantes est remplie:

1 Le gestionnaire effectue une fonction de gestion et pas seulement une fonction consultative
2 Le service de nature différente des autres services en raison d'une caractéristique qui bénéficier d'une exemption de TVA en vertu de cette disposition
3 Le gestionnaire fonctionne sur la base d'une délégation de fonctions en vertu de l'article 5 octies précédente directive sur les OPCVM (Directive 85/611/CEE, telle que modifiée par la directive 2001/107/CE

Plus d'infos :

Bureau Francis Lefebvre       




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