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Un employé à domicile est en droit de refuser à son employeur son retour en entreprise

24-02-2013

Selon un arrêt de cassation partielle de la Chambre sociale de la Cour de cassation rendu le 04/04/2012 , si l'employeur se place sur le terrain de la modification du contrat de travail, en appliquant la procédure prévue à l'article L1222-6 du Code du travail , alors le télétravail exceptionnel devenu une habitude peut constituer un élément essentiel du contrat de travail, dont la modification nécessite l'accord préalable du salarié. En admettant que la proposition de changement des conditions de travail modifiait le contrat de travail, l'employeur ne pouvait procéder au licenciement du salarié en raison de son refus de voir supprimer la clause de son contrat de travail lui permettant d'effectuer du télétravail à domicile.

L'employeur qui accepte, pendant plus de 10 ans, qu'un salarié travaille depuis son domicile ne peut pas l'obliger à réintégrer l'entreprise. Le fait qu'aucun avenant au contrat de travail n'ait été signé, pour officialiser ce télétravail, importe peu. L'accord des deux parties sur ce mode de collaboration - qui constituait une immixtion de l'entreprise dans la vie privée du salarié - a, de fait, « contractualisé » l'organisation du travail.

L’intéressé avait refusé de revenir au siège puis était passé à l’offensive en demandant la résiliation judiciaire de son contrat de travail.

Sans surprise, les juges lui ont donné raison. Dès lors que l’employeur et le salarié avaient convenu que le travail s’effectuerait au domicile, imposer au salarié de travailler au siège de la société constituait une modification de son contrat de travail. L’intéressé était donc en droit de refuser.

Cette solution est conforme à des décisions antérieures (Cassation sociale 31 mai 2006, n° 04-43592 ; Cassation sociale 31 octobre 2006, n° 05-41836   ; Cassation sociale 20 mai 2009, n° 08-41209 ).

Plus d'infos:

Cassation sociale 13 février 2013, n° 11-22360

 

Communique Cour de Cassation

 




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