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La Cour de cassation admet que les frais funéraires s’incorporent dans les obligations alimentaires

27-01-2013

Selon la Cour de Cassation , « le renoncement à la succession n’emporte aucun effet sur le paiement des frais d’obsèques. La famille est obligée de contribuer, dans la mesure de ses moyens, qu’elle ait ou non renoncé à la succession ». La gratuité des funérailles n’est liée qu’à la qualité de « personne dépourvue de ressources suffisantes »

Les frais funéraires sont inclus dans les charges de succession et l’héritier, en acceptant la succession, doit les payer. Autrement, la Cour de cassation, admet, dans l’arrêt précité, que les frais funéraires s’incorporent dans les obligations alimentaires. Ainsi, l’enfant ayant renoncé à la succession, est tenu à l’obligation alimentaire et doit payer les frais funéraires.

Selon un Arrêt de rejet de la Chambre civile de la Cour de cassation rendu le 28/01/2009 , l'obligation pour l'enfant de supporter les frais d'obsèques de son père existe dès sa naissance, peu importe qu'il n'ait pas connu son père et qu'il ait refusé la succession. Selon le juge l'enfant à tout âge, doit honneur et respect à ses père et mère, ce qui implique qu'il doit assumer leurs frais d'obsèques à hauteur de ses ressources. S'il s'agit d'un enfant mineur qui n'a aucun revenu, le fait d'avoir perçu un capital décès dont le montant est nettement supérieur à celui de la facture de la société de pompes funèbres, l'oblige à régler cette dernière.

L'obligation à la charge des enfants d'assumer les frais d'obsèques de leurs parents naît dès leur naissance. Le fait que l'enfant n'ait pas connu son père avant son décès et qu'il ait refusé la succession, est sans incidence sur cette obligation.

En l'espèce, un père reconnaît son enfant avant sa naissance et décède accidentellement le mois précédant cet évènement. La soeur du défunt qui a assumé les frais d'obsèques, demande a posteriori que cette charge pèse sur l'unique enfant de son frère. Le juge fait droit à cette demande.

De son côté, la mère de l'enfant, qui avec l'accord du juge des tutelles a renoncé pour sa fille à la succession du défunt qui s'avérait déficitaire, estimait qu'elle n'avait pas à assumer les frais, d'une part, parce que sa fille n'était pas née au jour du décès de son père de sorte que l'obligation n'existait pas au jour de l'évènement, et d'autre part, parce qu'elle n'avait aucun revenu.

La Cour de cassation juge que "'l'obligation pour l'enfant de supporter les frais d'obsèques de son père existe dès sa naissance comme une conséquence des dispositions de l'article 371 du code civil qui impose à l'enfant à tout âge, honneur et respect à ses père et mère". Elle ajoute que le fait que "l'enfant n'ait pas connu son père, pour être né peu après son décès, n'exclut aucunement qu'il ait à respecter cette obligation personnelle et indépendante des opérations relatives à la succession, l'existence d'un lien affectif direct n'en constituant pas une condition".

La Cour de cassation, admet, dans l’arrêt précité, que les frais funéraires s’incorporent dans les obligations alimentaires

Cette obligation alimentaire porte limitativement sur les descendants directs (enfants et petits-enfants, ainsi que leurs conjoints, dans les conditions prévues aux articles 203, 205 et 206, mais aussi l’article 371 du Code Civil qui fait obligation aux enfants d’honorer et de respecter leurs père et mère.

Il existe néanmoins une cause d’exonération de cette obligation pour les enfants à l’égard desquels le père ou la mère, voire les deux parents "auraient manqué gravement à leurs obligations envers le débiteur, car dans ce cas le juge pourra décharger ceux-ci de tout ou partie de la dette alimentaire".

Plus d'infos:

Cour de Cassation N° de pourvoi: 07-14272 




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