19-01-2013
Les consommateurs ont tout à fait le droit d'exiger d'un vendeur un mode d'emploi imprimé. Trop de professionnels se contentent de renvoyer le client vers une notice figurant sur internet ou sur un support informatique. Or , l'acquéreur n'est pas forcément équipé d'un ordinateur , présice une réponse ministérielle du 17 Mai dernier ( N° 21704 JO Senat ) . Dans tous les cas , ce mode d'emploi doit être rédigé en français de manière explicite et compréhensible pour l'acheteur. En cas de refus, la responsabilité contractuelle du vendeur peut être engagée.
Question écrite n° 21704 de M. Jean Louis Masson
"M. Jean Louis Masson attire l'attention de M. le secrétaire d'État chargé du commerce, de l'artisanat, des petites et moyennes entreprises, du tourisme, des services, des professions libérales et de la consommation sur le fait que les articles 1602 et 1615 du code civil obligent le vendeur d'un bien à renseigner l'acheteur. Pour un objet électroménager, la jurisprudence impose la fourniture d'un mode d'emploi. Il lui demande si le vendeur peut se borner à renvoyer à une notice sur Internet ou éventuellement, à fournir une disquette informatique. Si l'acheteur ne dispose pas d'un ordinateur ou d'un accès à Internet, ou s'il ne sait pas s'en servir, il lui demande s'il peut alors exiger la fourniture d'un mode d'emploi sur papier."
Réponse du Secrétariat d'État chargé du commerce, de l'artisanat, des petites et moyennes entreprises, du tourisme, des services, des professions libérales et de la consommation
"En application de l'article 1602 du code civil, le professionnel vendeur de biens est tenu à l'égard de l'acheteur à une obligation précontractuelle de renseignement. Plus précisément, s'agissant des contrats de consommation, l'article L. 111-1 du code de la consommation met à la charge du professionnel vendeur de biens, avant la signature du contrat, l'obligation d'informer le consommateur sur les caractéristiques essentielles du bien.
Ce même article précise également que le consommateur doit être informé de la période durant laquelle les pièces indispensables à l'utilisation des biens seront disponibles sur le marché. De cette manière le consommateur peut arrêter son choix en toute connaissance de cause, aux meilleures conditions économiques, juridiques et techniques. Aucun formalisme précis n'est imposé au vendeur pour l'exécution de son obligation générale de renseignement qui peut être mise en œuvre à partir de supports variés : étiquette, affiche, bon de commande, notice d'emploi. Indépendamment de la portée d'une telle obligation (information ou conseil), la jurisprudence impose aux professionnels de fournir un mode d'emploi à l'acheteur, qui doit être rédigé clairement et en langue française, lorsque le produit vendu est d'une utilisation délicate ou dangereuse. Par ailleurs, toujours selon la jurisprudence, le défaut d'information sur les conditions d'emploi de produit et les précautions à prendre, prive l'utilisateur de la possibilité d'en faire un usage conforme à sa destination.
Le vendeur doit donc fournir aux consommateurs des instructions d'emploi qui doivent être suffisamment explicites et compréhensibles pour l'acheteur, mais également accessibles à ce dernier. Le manquement à l'obligation de communiquer au consommateur les instructions d'emploi et la mise en garde relative à la chose vendue peuvent entraîner la mise en jeu de la responsabilité contractuelle du vendeur.
Dans ces conditions, sous réserve de l'appréciation souveraine des tribunaux, un consommateur qui ne dispose pas d'un ordinateur peut demander à un professionnel qui renvoie à une notice d'emploi sur un support informatique, un mode d'emploi rédigé sur papier. En cas de refus de la part du professionnel, celui-ci pourrait engager sa responsabilité contractuelle et être condamné à réparer le préjudice qui a pu en résulter pour l'acquéreur, par le versement de dommages et intérêts."
Plus d'infos:
Question écrite n° 21704 de M. Jean Louis Masson (Moselle - NI) publiée dans le JO Sénat du 29/12/2011 - page 3302
Réponse publiée dans le JO Sénat du 17/05/2012 - page 1234
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