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Si une clause de mobilité géographique est, de principe, licite, elle ne l'est que pour autant qu'el

09-01-2007

N° 1330

CONTRAT DE TRAVAIL, EXÉCUTION
Modification - Modification imposée par l'employeur- Modification du lieu de travail - Refus du salarié - Clause de mobilité - Usage abusif - Caractérisation
Le refus de mutation par une salariée dont le contrat de travail comporte une clause de mobilité ne peut être considéré comme fautif s'il apparaît que l'employeur a commis un abus de droit en mettant en oeuvre la clause de mobilité et que sa décision a été prise pour des raisons étrangères à l'intérêt de l'entreprise. En l'espèce, alors que la salariée a repris son travail le 4 septembre de l'année, l'employeur lui a fait des reproches successifs dans une courte période de temps mettant en évidence son mécontentement et celui-ci lui annonçait sa mutation dès le 12 décembre de la même année. La mutation ainsi imposée alors que l'employeur ne pouvait ignorer les difficultés matérielles qui en résulteraient pour elle (enfant en bas âge), révèle, en l'absence de toute justification d'un intérêt pour l'entreprise, son intention de provoquer un refus et de se séparer de sa salariée ou à tout le moins de prononcer une sanction déguisée. Il est ainsi suffisamment démontré que la clause de mobilité a été mise en oeuvre pour des raisons étrangères à l'intérêt de l'entreprise dans des conditions exclusives de la bonne foi contractuelle.

C.A. Riom (Ch. soc.), 24 mai 2005. - R.G. n° 04/02599

06-116

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N° 1331

CONTRAT DE TRAVAIL, EXÉCUTION
Modification - Modification imposée par l'employeur - Modification du lieu de travail - Refus du salarié - Clause de mobilité - Usage abusif - Défaut - Portée
Dès lors qu'un manager dans un supermarché signe un contrat de travail comportant une clause de mobilité géographique en Bretagne, il s'engage à être muté même sur une île. L'employeur qui procède à une telle mutation, en respectant notamment son engagement de prendre à sa charge les frais de déménagement liés à un changement de résidence, ne peut se voir reprocher un quelconque abus de droit, dans la mesure où il ne fait que gérer ses salariés, éventuellement pour éviter des licenciements. Le salarié qui s'oppose obstinément commet quant à lui une faute rendant impossible la poursuite du contrat de travail, même pendant la durée du préavis.

C.A. Rennes, 21 novembre 2002. - R.G. n° 01/07897

Mme Segondat, Pte - Mme L'Henoret et M. Patte, Conseillers.

06-117

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N° 1332

CONTRAT DE TRAVAIL, EXÉCUTION
Modification - Modification imposée par l'employeur - Modification du lieu de travail - Refus du salarié - Clause de mobilité - Validité - Conditions
Si une clause de mobilité géographique est, de principe, licite, elle ne l'est que pour autant qu'elle comporte l'indication du périmètre dans lequel elle pourra s'exercer. En effet, l'exécution de bonne foi du contrat de travail implique que le salarié soit informé de l'étendue des obligations qu'il a contractées. Par suite, la clause de mobilité géographique qui se borne à énoncer que l'employeur peut modifier le lieu où le salarié aura à exercer ses fonctions n'est pas licite et ne peut être opposée au salarié.

C.A. Poitiers (Ch. soc.), 4 avril 2006 - R.G. n° 04/02793

M. Dubois, Pt. - Mme Grandbarbe et M. Frouin, Conseillers.

06-114

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N° 1333

CONTRAT DE TRAVAIL, EXÉCUTION
Modification - Modification imposée par l'employeur - Modification du lieu de travail - Refus du salarié - Clause de mobilité - Validité - Conditions
Il résulte des dispositions de l'article L.120-2 du code du travail que, pour être licite, une clause de mobilité, qui met en cause le droit à une vie familiale normale et le libre choix du domicile, doit satisfaire aux conditions de finalité et de proportionnalité posés par ce texte. Par ailleurs, une clause de mobilité ne peut être valablement opposée à un salarié que pour autant qu'elle est formulée d'une manière suffisamment claire et précise pour permettre au salarié d'en connaître le sens et l'étendue. En l'espèce, l'acte d'engagement de la salariée auprès de la société O... disposait : "votre lieu de travail sera fixé à La Rochelle (17). Il pourra être modifié en raison des circonstances et de l'évolution de votre carrière au sein du groupe C...". Il ne résulte pas d'une manière claire et certaine de ces dispositions qu'une véritable clause de mobilité ait été insérée au contrat. Si l'on devait considérer malgré tout qu'il s'agit bien d'une clause de mobilité, il ne ressort pas des pièces du dossier que la moindre indication ou le moindre document ait été remis à la salariée pour lui permettre de connaître la délimitation de ce groupe C..., la liste des entreprises qui en font partie, et leur localisation, de sorte que la salariée était dans l'impossibilité de connaître le périmètre ou l'étendue de son obligation de mobilité. La clause ne pouvait donc être opposée à la salariée.

C.A. Poitiers (Ch. soc.), 21 juin 2005. - R.G. n° 03/03128

M. Dubois, Pt. - Mme Grandbarbe et M. Frouin, Conseillers.

06-115




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