30-12-2012
Une femme décède, laissant pour lui succéder une fille et trois petits-enfants, venant en lieu et place de leur père prédécédé, fils de la défunte.
Sa fille est légataire universelle par suite d'un testament de la mère : à ce titre, elle doit hériter des deux tiers de la succession : un tiers comme héritière réservataire et un tiers comme légataire universelle. Les trois neveux et nièces doivent se partager le tiers restant.
Par ailleurs, la fille bénéficie de contrats d'assurance-vie dans des proportions plus favorables que ses neveux et nièces.
D'où un conflit familial, conclu par un accord transactionnel.Mal lui en a pris !
La fille renonce à son legs universel et verse une somme d'argent à ses neveux et nièces pour rétablir l'égalité au niveau des contrats d'assurance-vie.
Mais le fisc considère que l'application du testament devait entraîner une imposition supérieure à celle résultant de l'accord transactionnel Et réclame à la fille un complément de droits sur les actifs qu'elle aurait dû percevoir sans cet accord.
La Cour de cassation confirme cette interprétation.
Pour la Cour de Cassation, "même sa renonciation au bénéfice du legs ne
devait pas emporter son acceptation, et devait rétroagir au jour du
décès, cet effet ne pourrait être opposable à l'administration fiscale,
en vertu des termes de l'article 804 alinéa 2 du code civil (dans sa
version applicable avant l'entrée en vigueur de la loi du 12 mai 2009)
suivant lesquels pour être opposable aux tiers, la renonciation opérée
par l'héritier universel doit être faite au tribunal dans le ressort
duquel la succession s'est ouverte, dans les conditions de l'article
1339 du code de procédure civile (dans sa rédaction applicable avant
l'entrée en vigueur du décret n° 2009-1366 du 9 novembre 2009) ce qui
n'a pas été le cas ; que la contestation de Mme Z... n'est donc pas
fondée ;"
En signant un accord transactionnel, la fille a accepté le legs et renoncé à son application, et doit payer des droits sur des actifs non reçus !
Selon la Haute Cour, "alors que Mme Z... s'est prévalue sur le fondement de l'article L. 80 A du livre des procédures fiscales de la réponse Héon du 5 février 1981 et de l'instruction administrative du 20 décembre 1996, D. adm 7 G-2484 n° 7, selon laquelle lorsqu'elle ne modifie pas, en fait les règles de la dévolution légale, la renonciation en faveur d'une personne déterminée est assimilée à une renonciation pure et simple de sorte qu'une telle renonciation ne donne pas ouverture aux droits de mutations à titre gratuit, le renonçant étant réputé n'avoir jamais été héritier ; qu'en s'abstenant de répondre à ce moyen fondé sur l'opposabilité de la doctrine administrative, la cour d'appel a méconnu les exigences de l'article 455 du code de procédure civile."
Plus d'infos:
Cour de Cassation Pourvoi N° 11-21160 du 26 Juin 2012
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