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L'assurance dommage ouvrage 10 années après la réception des travaux Cassation 20/06/2012 N° 1115199

08-12-2012

Toute entreprise réalisant de tels travaux a pour obligation légale de souscrire une assurance couvrant la garantie décennale. (loi 78.12 du 4 janvier 1978)
La garantie décennale s’applique pour une durée de dix ans dès lors que les travaux sont réalisés par une entreprise et protège le maître d’œuvre contre les vices et malfaçons affectant le sol, le bâtiment, et la non conformité à certaines normes obligatoires.

Que couvre la garantie décennale ?

La responsabilité du constructeur est engagée sur les malfaçons qui compromettent la solidité et l'étanchéité d'un édifice ou le rendent impropre à l'usage auquel il est destiné ( Code Civil art. 1792). Ainsi, gros œuvres, charpentes, escaliers, canalisations, plafonds, … sont concernés par cette garantie.
Par extension, les tribunaux considèrent que les travaux importants de rénovation ou d’aménagement sont également couverts par la garantie : charpente, toiture, installation de chauffage, piscine, véranda, ravalement de façade important, réfection de carrelage... ainsi que tous travaux portants sur des éléments liés aux ouvrages de base de la construction et ceux qui affectent la solidité du bâtiment.

Ce que ne couvre pas la garantie décennale

Les défauts d'entretien ou un mauvais usage de la maison ne sont pas couverts par la garantie décennale.
Les critères d'ordre esthétique ne sont pas non plus pris en compte.

Quels sont les risques non-couverts par l'assurance dommages-ouvrage ?

Le non-achèvement des travaux dans les délais et les sinistres qui surviennent durant la période des travaux et qui relèvent directement de l'assurance professionnelle de l'entrepreneur, comme par exemple l'incendie. Ils sont donc couverts par des garanties différentes

La garantie dommage ouvrage n'est plus valable après 10 ans après la réception des travaux. 

Dans un affaire récente, une société civile immobilière  (SCI),a fait édifier un bâtiment à usage de commerces et bureaux, vendu sous le régime de la copropriété après réception sans réserve le 15 avr. 1990 ; à la suite d’une déclaration de sinistre le 28 octobre 2004, le syndicat des copropriétaires (le syndicat) a informé l’assureur le 30 déc. 2004, de son intention d’engager les travaux nécessaires à la réparation des dommages subis et l’a assigné, le 30 sept. 2005 en indemnisation des désordres, sur le fondement des sanctions attachées à l’inobservation de la procédure d’indemnisation.

Pour déclarer recevable l’action du syndicat, l’arrêt retient que l’action introduite le 30 sept. 2005 par le syndic a été approuvée par l’assemblée générale du 3 mars 2006 l’ayant habilité à engager toutes procédures utiles, tant en référé qu’au fond, en première instance et en appel s’il y a lieu, à l’encontre de l’assureur dommages-ouvrage pour les désordres affectant l’immeuble et que cette ratification n’est pas tardive, puisqu’elle n’est pas une action fondée sur la garantie décennale.

"Près de 15 ans après la réception de l'immeuble, le syndicat des copropriétaires exerce une action en indemnisation des désordres de construction, non pas sur le fondement de la garantie décennale expirée, mais uniquement à l'encontre de l'assureur dommages ouvrage.."

Selon la Haute Cour, "la réclamation de l'assuré relative à un désordre survenu peu de temps avant l'expiration de la garantie dommages ouvrage ne peut être présentée à l'assureur plus de deux ans après l'expiration du délai de dix ans" , " la garantie dommages ouvrage souscrite par le maître de l'ouvrage prend fin à l'expiration d'un délai de dix ans à compter de la réception de l'ouvrage "

Référence :

Cassation  Civile. 3eme chambre, 20 juin 2012 N° de pourvoi : 11-15199

L'assurance de dommage ouvrage DGCCRF




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