08-12-2012
Le banquier est tenu d'un devoir d'information envers son client.
Comme tout professionnel, il doit, avant la conclusion du contrat, mettre le consommateur en mesure de connaître les caractéristiques essentielles du bien ou du service (article L 111-1 du Code de la consommation ).
Il doit informer son client des conséquences possibles des conventions qu'il passe avec lui. Il doit aussi informer les personnes se portant caution, dans le cadre de l'exigence générale de bonne foi.
La banque ne doit pas tromper la caution sur la situation financière du débiteur cautionné (Cassation Civile 1re, 15 février 2000, n° 97-21167 ).
En revanche, le banquier ne commet pas de faute quand il ne recherche pas l'origine d'opérations apparemment régulières, réalisées par le titulaire du compte (Cassation Commerciale, 25 janvier 1977 ) ou encore si, ayant exercé son devoir de conseil, le client a maintenu des instructions ne tenant pas compte de ses conseils (Cassation Commerciale, 24 mars 1980 ).
A la différence du notaire qui doit surveiller la bonne gestion du
patrimoine de son client, le banquier n'a pas d'obligation de conseil
car ce serait s'immiscer dans la gestion de ses affaires.
Le banquier est tenu d'une obligation
d'information, d'un devoir éventuel de mise en garde, mais non d'un
devoir de conseil sur la stratégie financière adoptée.
C'est le
principe de non-immixtion dans les affaires de son client.
Le devoir d'information porte sur les critères
objectifs de l'opération proposée. Durée du prêt, taux d'intérêt,
montant des échéances, etc.
Le devoir de mise en garde porte sur le
risque d'endettement que pourrait courir l'emprunteur. Mais le devoir de
conseil reviendrait à lui conseiller une opération plutôt qu'une autre
alors que la banque n'est pas chargée, sauf contrat particulier, de la
gestion du patrimoine de son client.
Selon la Cour d'appel de
Versailles, "la banque, débitrice d'une obligation de mise en garde envers
M. et Mme X..., emprunteurs non avertis, aurait dû attirer leur
attention sur le risque d'endettement né de l'octroi du crédit dont les
échéances de remboursement s'élevaient à 50 % de leurs ressources
mensuelles moyennes, au vu de l'avis d'imposition du ménage sur ses
revenus de l'année 2004 ".
Sur cette affaire , des clients avaient souscrit un prêt hypothécaire pour payer
leurs impôts et l'achat d'une voiture. Ensuite étant incapables de
rembourser, ils ont poursuivi la banque qui saisissait leur maison. Ils déclaraient qu'on aurait dû leur dire que ce mode de financement était
inadapté à leur besoin et leur proposer une meilleure solution.
Cette arrêt a été cassé par la Haute Cour . Selon les haut magistrats , " sans répondre aux conclusions de la
banque qui faisait valoir que le prêt accordé était adapté au patrimoine
immobilier des emprunteurs, de sorte qu'elle n'aurait pas été tenue
d'un devoir de mise en garde banque, qui n'était pas tenue d'une obligation de conseil, n'avait pas à s'immiscer dans la gestion des affaires de son client".
La banque, "qui n'était pas tenue d'une obligation de conseil, n'avait pas à s'immiscer dans la gestion des affaires de son client", a répondu la Cour.
Pour rappel, le devoir de mise en garde du banquier envers son client est du lorsque l’emprunteur est un client non averti et que l’opération présente un risque d’endettement au regard des capacités financière. Lorsque ces deux conditions sont réunies, à savoir en présence d’un emprunteur non averti et un risque d’endettement en considération de la capacité de remboursement de ce dernier, alors le banquier doit mettre en œuvre son devoir de mise en garde sous peine d’engager sa responsabilité.
Par ailleurs, la preuve de l’exécution du devoir de mise en garde incombe au banquier et non à son client. En cas de litige, le banquier doit prouver qu’il a satisfait à son devoir de mise en garde (Cassation Civile 1er 24 septembre 2009, n° 08-16.345 ).
Plus d'infos:
Cassation Commerciale , 27.11.2012, N° 11-19311
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