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Un organisme prêteur ne peut poursuivre que seul le concubin signataire du contrat du prêt

19-11-2012

Le code civil ne prévoit  une solidarité entre  époux concubins que sur les dépenses de la vie courante, l'entretien du ménage ou l'éducation des enfants.

Les patrimoines et les revenus des concubins restent eux aussi, séparés.

Ainsi, en cas de rupture de la vie commune, ­chacun repart avec ce qui lui appartient à condition d'en apporter la preuve. Un exercice difficile puisque, s'agissant des biens achetés pendant la vie commune, chaque concubin doit démontrer les avoir acquis avec ses propres deniers.

A défaut, il y a indivision, chaque intéressé étant réputé posséder la moitié des biens. Dernière conséquence de cette union de fait : en cas de décès d'un concubin, le survivant n'a aucun droit sur le patrimoine du défunt. Des dispositions testamentaires peuvent améliorer son sort, mais il est alors taxé comme un étranger au taux de 60 %.

Chacun est responsable de ses propres dettes pour les concubins, contrairement aux couples mariés.

En cas de défaillance de remboursement d'un crédit à la consommation souscrit pour l'achat d'un bien ménager, l'organisme prêteur ne peut poursuivre que le signataire du contrat.

Le principe de solidarité des dettes joue seulement si le contrat de prêt est signé conjointement par les deux concubins. Le créancier peut alors réclamer toute la dette à un seul des deux emprunteurs.

La Cour de cassation vient de rappeler qu'un concubin, à la différence d'un époux, n'est jamais solidaire du remboursement de la dette contractée par l'autre.

Elle vient de préciser qu'il n'y a pas de solidarité, même si ce concubin a profité en toute connaissance de cause de l'engagement pris par son compagnon et même s'il s'agit d'une dette pour l'entretien du ménage.

Les juges refusent donc qu'un organisme de crédit demande un remboursement au concubin qui n'a rien signé. Et ceci, même s'il a procédé à des remboursements à la place de l'autre ou a toléré pendant des années le prélèvement mensuel sur son compte bancaire personnel.

Selon la cour de Cassation dès lors que le concubin n'a pas signé de contrat, cette attitude ne permet pas de conclure qu'il serait engagé.

Parent pauvre du droit, le statut des concubins est défini par l'article 515-8 du Code civil.

Il s'agit d'une " union de fait ".

Ses caractéristiques ?

" Une vie commune présentant un caractère de stabilité et de continuité, entre deux personnes, de sexe différent ou de même sexe, qui vivent en couple. " Le concubinage suppose donc une relation stable et une vie maritale.

Problème : la loi ne réglemente pas les rapports des concubins. Seuls les tribunaux ont établi quelques principes de base. La Sécurité sociale leur reconnaît aussi des droits.

Mais, le plus souvent, les concubins vivant en union de fait, il n'existe pas de lien juridique entre eux. Ils n'ont ainsi aucun devoir, ni aucun droit l'un envers l'autre. 

Plus d'infos: 

Cassation Civile . 7.11.2012  Pourvoi 11-22410

 

 




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