Accueil > Actualité > Actualité juridique > L'absence d'acte notarié entraine-t-il la nullité d'un acte sous seing privé d'un testament ?

L'absence d'acte notarié entraine-t-il la nullité d'un acte sous seing privé d'un testament ?

07-11-2012

Le testament est un document juridique dans lequel vous prévoyez qui héritera de vos biens, et la part qui reviendra à chacun.

Vous devez faire votre testament sous l’une des trois formes suivantes : olographe, devant témoins ou notarié. Un testament fait sous une autre forme n’a aucune valeur juridique.

Le testament olographe est le plus économique. C'est un acte sous seing privé qui ne nécessite pas l'intervention d'un notaire.

Le testament olographe doit être écrit entièrement de la main du testateur, daté et signé par lui. C'est la seule condition requise par l'article 970 du Code civil . A défaut, le testament serait nul.

Le testament laissé sur une cassette vidéo ou audio, le testament verbal ou tapé à la machine sont nuls en principe. Cependant, dans certains cas, les juges se montrent cléments et tentent de sauver le testament.

C'est le cas lorsque la date n'est pas claire. Les juges procèdent par indices pour déduire la date d'édition du testament. Ils prononceront la nullité si les indices ne permettent pas de dater le testament.

Avant de décéder, une mère de trois enfants  a par testament, légué à sa fille aînée la quotité disponible de sa succession.

Alors que la succession était ouverte, les héritiers sont convenus d'un partage des biens meubles et immeubles composant la succession par acte sous seing privé du 3 avril, prévoyant sa réitération par acte authentique au plus tard à la fin du mois. Mais l'acte n'a jamais été passé devant notaire, aussi, la fille aînée chercha à remettre en cause le partage qu'elle avait convenu avec sa soeur et son frère.

La Cour d'Appel déclara l'acte de partage, valable en la forme et au fond, et dit que ledit arrêt vaudrait réitération par acte authentique de cet acte. En conséquence, elle condamna la soeur aînée à verser à son frère près de 2,7 millions d'euros et à sa soeur près de 2,4 millions d'euros, conformément à l'acte de partage.

La soeur aînée fait un pourvoir en Cassation, estimant  que  l'acte de partage n'étant pas passé par acte notarié, l'acte sous seing privé de partage portant sur des droits réels immobiliers est nul.

Par un arrêt du 24 octobre 2012, la Cour de cassation rejjete ces arguments. Elle affirme que "le partage convenu entre les indivisaires présents et capables n'est assujetti à aucune règle de forme de sorte qu'il peut être conclu par acte sous seing privé et que, s'il porte sur des biens soumis à publicité foncière, il doit être passé par acte notarié". Cela étant, la formalité de l'acte notarié a pour seul "but d'assurer l'effectivité de la publicité obligatoire", de sorte que "le défaut d'authenticité de l'acte n'affecte pas sa validité".

L'article 835 du Code civil dispose que "si tous les indivisaires sont présents et capables, le partage peut intervenir dans la forme et selon les modalités choisies par les parties. Lorsque l'indivision porte sur des biens soumis à la publicité foncière, l'acte de partage est passé par acte notarié".

En clair , un acte de partage des biens meubles et immeubles composant la succession, conclu par acte sous seing privé entre tous les indivisaires, présents et capables, est valable et appliquable.

Plus d'infos:

Arrêt de la Cour de cassation, Chambre civile, rendu le 24/10/2012, rejet (11-19855)



 




Soyez le premier à commenter cet article
Merci de vous connecter afin de rédiger un commentaire :
Nom d'utilisateur : Mot de passe :
Mot de passe oublié ? Se souvenir de moi
Seuls les utilisateurs enregistrés peuvent laisser un commentaire.
Vous n'êtes pas encore membres ? enregistrez vous
 
< Précédent   Suivant >

Articles les plus lus