21-07-2012
La Cour de Cassation vient de donner un nouvel avis sur cette question au mois de Juin dernier .
Dans l'affaire concernée, des parents sont usufruitiers d’un bien immobilier ainsi que de parts d’une société civile, leurs deux enfants possédant la nue-propriété.
La société avance des fonds aux parents usufruitiers dans le but d’effectuer des travaux sur le bien immobilier. Il s’agit de travaux de démolition d’un bâtiment ancien, de reconstruction d’une habitation d’une superficie bien supérieure, de construction d’une piscine et d’aménagements de terrain.
L’administration fiscale leur reproche d’avoir déduit le montant de ces travaux de l’assiette taxable de leur impôt de solidarité sur la fortune (ISF) pour les années 2003, 2004 et 2005. Les services fiscaux estiment en effet que cette déduction n’est pas de droit car ces travaux constituent de grosses réparations, incombant aux nus-propriétaires.
Les travaux en cause sont des améliorations. Les usufruitiers demandent au tribunal la décharge de cette imposition, ce que ne leur accorde pas la cour d’appel, celle-ci estimant que ces travaux correspondent à des grosses réparations incombant aux nus-propriétaires. Ces travaux n’étant pas à la charge personnelle des usufruitiers, ces derniers ne peuvent les déduire de leur assiette à l’ISF, la cour rappelant qu’en vertu des articles 885 D et 768 du Code général des impôts (CGI) « seules les dettes à la charge personnelle du redevable sont admises en déduction de l'assiette de l’ISF et que dès lors les dettes afférentes à la nue-propriété d'un bien ne peuvent figurer au passif déductible de l'assiette de l'impôt de solidarité sur la fortune de l'usufruitier et ce, bien que celui-ci soit tenu de déclarer ledit bien pour sa valeur en pleine propriété conformément aux dispositions de l'article 885 G du CGI ».
La Cour de cassation censure ce raisonnement, considérant que les travaux en cause ne constituent pas de grosses réparations étant donné qu’ils ne figurent pas dans la liste limitative de l’article 606 du Code civil énumérant ce type de réparation, à savoir les gros murs et les voûtes, le rétablissement des poutres et des couvertures entières, « celui des digues et des murs de soutènement et de clôture aussi en entier ».
Plus d'informations:
Cassation commerciale 12 juin 2012, Pourvoi n° 11-11424.
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