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L'élément intentionnel du recel successoral correspond à l'intention de porter atteinte à l'égalité

08-07-2012

Il faut rappeler que les les sommes versées au décès de l'assuré à un bénéficiaire déterminé en vertu d'un contrat d'assurance vie ne font pas partie de sa succession et sont la propriété exclusive du bénéficiaire.

L’héritier bénéficiaire d’un contrat d’assurance-vie qui s’est abstenu volontairement d’en révéler l’existence ne peut pas  être accusé de recel successoral selon l’article L 132-13 du code des assurances.

Le recel de l'actif successoral est énoncé dans l'article 778 du code civil:

"Sans préjudice de dommages et intérêts, l’héritier qui a recelé des biens ou des droits d’une succession ou dissimulé l’existence d’un cohéritier est réputé accepter purement et simplement la succession, nonobstant toute renonciation ou acceptation à concurrence de l’actif net, sans pouvoir prétendre à aucune part dans les biens ou les droits détournés ou recelés. Les droits revenant à l’héritier dissimulé et qui ont ou auraient pu augmenter ceux de l’auteur de la dissimulation sont réputés avoir été recelés par ce dernier. Lorsque le recel a porté sur une donation rapportable ou réductible, l’héritier doit le rapport ou la réduction de cette donation sans pouvoir y prétendre à aucune part. L’héritier receleur est tenu de rendre tous les fruits et revenus produits par les biens recelés dont il a eu la jouissance depuis l’ouverture de la succession."

et dans l'article L 132-13 du code des assurances:

« Le capital ou la rente payables au décès du contractant à un bénéficiaire déterminé ne sont soumis ni aux règles du rapport à succession, ni à celles de la réduction pour atteinte à la réserve des héritiers du contractant. Ces règles ne s'appliquent pas non plus aux sommes versées par le contractant à titre de primes, à moins que celles-ci n'aient été manifestement exagérées eu égard à ses facultés. ».

Le contrat d’assurance-vie  n’est donc pas soumis au rapport successoral. Etant hors succession, il ne peut faire l’objet de recel.Sauf dans le cas où un héritier serait gratifié de primes manifestement exagérées dans un contrat d'assurance-vie et les dissimulerait lors du partage.

La réintégration des primes est possible dans certaines situations :

Exemple : Cour d'Appel de  Reims,  21 janvier 2011, n°09/03026

L’application du recel successoral au contrat d’assurance-vie s'est posé dans ce cas précis
La juridiction d’appel précise que « l'élément intentionnel du recel successoral correspond à l'intention de porter atteinte à l'égalité du partage ».

Le rapport de l'expert commis par le premier juge a permis de découvrir que des versements par chèques émis entre 1999 et 2002 pour un montant de 66.627,81 € avaient été effectués au nom de Monsieur Jean-Pierre V. par sa mère, « qu'en dissimulant aux autres héritiers les sommes reçues de sa mère qui n'ont pu être identifiées et le montant fixé que par l'expertise qui s'est terminée en 2007, Monsieur Jean-Pierre V. s'est rendu coupable de recel successoral, le jugement devant être confirmé, les arguments de celui-ci sur son hospitalisation en février 2003, son âge ou sa santé précaire ne lui permettant pas d'échapper aux sanctions du recel successoral »

L'élément intentionnel du recel successoral correspond à la volonté de porter atteinte à l'égalité du partage. Il est caractérisé en l'espèce par le rapport d'expertise qui a mis en évidence des mouvements de fonds importants que l'héritier qui gérait le compte de défunt avait dissimulé, son âge ou sa santé précaire ne lui permettant pas d'échapper aux sanctions du recel ».

Dès lors qu'à la date de la souscription du contrat d'assurance-vie « initiatives transmission », le souscripteur était âgé de 84 ans de sorte que la souscription était dépourvue de toute utilité sous un aspect de prévoyance ou de constitution d'une épargne retraite ainsi que de tout aléa, il y a lieu de confirmer le jugement par lequel les premiers juges ont dit que ce contrat n'est pas un contrat d'assurance vie hors succession.

Il est souhaitable de consulter un avocat compétent en droit des successions, afin de ne pas être accusé de recel successoral lors du bénéfice d’une assurance !

Exemple: Cour de Cassation 1ère Civ, 4 juin 2009, pourvoi n° 08-15.093

En l'espèce, une épouse et ses deux enfants avaient bénéficié de nombreuses libéralités, des biens avaient été acquis en indivision et l'épouse avait reçu le bénéfice des assurances vie. Tout cela était destiné à 'écarter la fille du défunt de la succession

Dans la mesure où le conjoint survivant et les héritiers du souscripteur qui n'ont pas été désignés comme bénéficiaires n'ont aucun droit sur le capital ou la rente garantis, la loi leur  accorde des droits en leur laissant la possibilité d'intenter une actions en justice contre le bénéficiaire s'ils s'estiment lésés. Ils leur appartient alors d'apporter la preuve du caractère manifestement exagéré des primes par rapport aux facultés financières du défunt.

Cette non-révélation d'un contrat d'assurance vie associée à d'autres libéralités peut donc constituer un recel successoral si l'héritier lésé démontre la dissimulation des héritiers gratifiés.

«  La  dissimulation du capital d'une assurance vie par un héritier est un recel successoral, si les primes versées par le souscripteur sont manifestement exagérées, elles constituent des libéralités dont il doit être tenu compte dans la liquidation de la succession »

« La non-révélation d’un contrat d’assurance-vie par un successible qui en est le bénéficiaire n’est constitutive d’un recel que si le silence gardé vise à dissimuler, sciemment, les primes manifestement exagérée versées par le souscripteur à l’entreprise d’assurance. Mais l’excès manifeste doit être judiciairement constaté »

L'importance des primes s'appréciera souverainent par les Tribunaux au cas par cas au regard des éléments de fait propres à la situation

- en comparant leur montant à celui de la fortune du souscripteur ou à son train de vie,

- en essayant d'évaluer le but poursuivi par le souscripteur.

En conclusion, le recel successoral n’est pas réductible à la seule dissimulation, il faut établir soit l’élément intentionnel, soit la volonté de porter atteinte au partage.

Etablir que le bénéficiaire avait connaissance du caractère réductible ou rapportable de tout ou partie des primes versées et a frauduleusement nié sa bonne fortune est naturellement une preuve difficile à établir, ceci d’autant plus que l’assureur n’a pas l’obligation d’informer le notaire chargé de la liquidation de la succession qu’un héritier est bénéficiaire du contrat et que la notion de primes manifestement exagérées, sauf cas extrême est parfois difficile à saisir..

Autres exemples:

Cour de Cassation 7 Décembre 2010 Pourvoi 09-42315 

1ère Civ,17 mars 2010, pourvoi N° 09-10168

 

 




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