Que couvre la garantie de livraison contre le maître d'ouvrage ?
14-06-2012
Une cour d'appel ne peut condamner le garant de livraison au paiement des travaux de levées de réserves sans avoir recherché si ces réserves correspondaient à des prestations prévues initialement par le contrat de construction.
La garantie de livraison « couvre le maître de l'ouvrage contre les risques d'inexécution ou de mauvaise exécution des travaux prévus au contrat, à prix et délais convenus ».
En cas de défaillance du constructeur, le garant doit se substituer à ce dernier pour livrer une maison achevée, c'est-à-dire conforme aux prévisions contractuelles. C'est à l'aune du contrat conclu entre le constructeur et le maître de l'ouvrage que s'apprécie l'étendue de l'obligation du garant de livraison.
Le garant doit en conséquence prendre à sa charge les coûts supplémentaires nécessaires à l'achèvement de la maison, même si ces coûts résultent de malfaçons
Si, lors de la réception, des réserves ont été formulées, la garantie ne cesse que lorsque celles-ci ont été levées .Il en résulte que le garant doit faire exécuter les travaux de reprise nécessaires à la levée des désordres . En revanche, il n'est pas tenu de financer les travaux pour des ouvrages qui n'étaient pas compris dans le marché initial.
Pour condamner le garant de livraison à l'exécution des travaux, les juges du fond sont tenus de caractériser que ces travaux correspondent à des prestations prévues par le contrat de construction. La Cour de cassation exerce un contrôle sur la motivation adoptée.
Un arrêt récent illustre ces principes.
En l'espèce, un maître de l'ouvrage avait conclu un contrat de construction de maison individuelle. À la suite de la défaillance de l'entrepreneur, il avait mis en demeure le garant de livraison de reprendre les travaux. La réception était intervenue avec réserves. Assigné en paiement du solde de prix du contrat de construction, le maître de l'ouvrage avait sollicité par voie reconventionnelle le paiement d'une somme correspondant aux travaux de reprise.
La cour d'appel, constatant d'une part, que le maître de l'ouvrage avait justifié de la réalité des travaux réalisés et de leur paiement et, d'autre part, que le garant n'avait jamais contesté la nature des réserves, avait condamné ce dernier à payer le prix des travaux nécessaires pour mettre l'immeuble en conformité avec les prescriptions contractuelles.
Cette motivation est insuffisante pour la Cour de cassation. Les juges du fond doivent rechercher si les réserves correspondaient à des prestations prévues au contrat et ne doivent pas se contenter de relever que le garant n'a, à aucun moment, contesté le principe et la nature des réserves formulées dans le procès-verbal de réception.
Cette solution ne peut être qu'approuvée. Il ne peut en effet être déduit de l'absence de contestation des réserves formulées dans le procès-verbal de réception, que les travaux de levée des réserves correspondaient à des prestations prévues par le contrat de construction.
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