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Le contrat de bail permet au propriétaire étourdi de récupérer les arriérés jusqu'à 5 ans en arrière

08-05-2012

Le bailleur qui ne réclame pas la régularisation annuelle des charges à son locataire engage sa responsabilité.

Est-il pour autant légitime d'attendre le dernier moment pour récupérer des sommes non réclamées pendant plusieurs années ?

La question a été posée à la Cour de Cassation dans le cadre d'une affaire où un bailleur avait réclamé à sa locataire plus de 9000 € au titre de la régularisation des charges des 5 dernières années. Le locataire avait adressé plusieurs lettres au bailleur pour s'inquiéter de n'avoir reçu aucun état des charges mais il n'avait reçu aucune réponse de celui-ci.

Le contrat de bail permet au propriétaire étourdi de récupérer les arriérés jusqu'à 5 ans en arrière. Et ce alors même que la locataire avait demandé à plusieurs reprises, pendant la location, un état des charges non régulées. 

Le bailleur a demandé au locataire une régularisation des charges dues au titre des cinq années écoulées, un rappel d'indexation et une régularisation de loyers.

Selon la Cour de cassation, en l'état de l'obligation légale d'une régularisation annuelle des charges pesant sur le bailleur, la réclamation présentée sur une période écoulée de cinq ans de plus du triple de la somme provisionnée, si elle était juridiquement recevable et exacte dans son calcul, était, dans ce cas, déloyale et brutale et constitutive d'une faute dans l'exécution du contrat.

La Cour de cassation en déduit que par ce comportement le bailleur a engagé sa responsabilité envers le locataire et sa caution solidaire pour le dommage occasionné.

Pour la Cour de Cassation donc, « la réclamation présentée sur une période de plus de 5 ans de plus du triple de la somme provisionnée (est) juridiquement recevable et exacte dans son calcul (mais) dans ce cas déloyale, brutale et constitutive d'une faute dans l'exécution du contrat. »

Au final, c'est bien le bailleur qui a dû verser 529,55 € à sa locataire.

Cour de cassation dans un arrêt du 21 mars 2012 (Cass. 3e civ., 21 mars 2012, n°11-14.174).

 




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