06-05-2012
Un jugement de divorce a condamné un ex-époux à verser à
son ex-épouse une prestation compensatoire sous forme d’un capital et
d’une rente viagère.
Un premier jugement ayant réduit le montant de la
rente allouée, l’intéressé en a demandé la suppression.
Cependant, sa
demande a été rejetée par la cour d’appel de Caen. En effet, l’ex-mari
invoquait la dissimulation par son ex-compagne de ses revenus lors de la
précédente instance modificative.
Or, comme l’indique la Cour de
cassation, seuls les
changements importants survenus dans les ressources ou les besoins des
parties depuis la dernière décision pouvaient justifier une nouvelle
demande.
La prestation compensatoire
fixée sous forme de rente peut être révisée, suspendue ou supprimée en
cas de changement important dans les ressources ou les besoins de l’une
ou l’autre des parties. Tel n’est pas le cas lorsque l’époux créancier
dissimule une partie de ses revenus, ce que rappelle parfaitement la
première chambre civile dans un arrêt du 4 novembre 2010.
La première chambre civile affirme
de nouveau la distinction entre recours en révision et action en révision de
la prestation compensatoire.
Un tel recours est ouvert dans quatre cas limitativement à savoir « s’il
se révèle, après le jugement, que la décision a été surprise par la
fraude de la partie au profit de laquelle elle a été rendue », « si,
depuis le jugement, il a été recouvré des pièces décisives qui avaient
été retenues par le fait d’une autre partie », « s’il a été jugé sur des
pièces reconnues ou judiciairement déclarées fausses depuis le jugement
» ou « s’il a été jugé sur des attestations, témoignages ou serments
judiciairement déclarés faux depuis le jugement ».
Ainsi, la Haute Cours a admis le recours en révision fondé sur une fausse
déclaration de chômage.
En revanche, la demande de révision d’une prestation compensatoire n’est recevable qu’en présence
d’un changement important survenu dans les ressources ou les besoins des
parties postérieurement à la décision qui a fixé le principe et le
montant de la prestation. La fraude de la créancière n’étant pas un «
changement important » au sens de ce texte, la demande de l’ex-époux
n’avait aucune chance d’aboutir.
Arret N° 983 Cour de Cassation 09-14.712 du 4 Novembre 2010
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