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Les époux sont-ils solidaires indéfiniment des dettes des prêts à la consommation ?

19-03-2012

Selon un Arrêt de rejet de la Chambre civile de la Cour de cassation rendu le 14/03/2012, il n'y a point de solidarité entre les époux lorsque des prêts à la consommation sont souscrit par la seule épouse dans son intérêt personnel, même en cas d'acception par l'époux du plan de surendettement et de paiement par celui-ci, de la totalité de la dette.
Dans l'affaire examinée par la Cour de cassation le 14 mars 2012, l'épouse avait souscrit de nombreux prêts. En sus de l'apposition de sa signature, elle avait imité celle de son conjoint et pris des dispositions pour le laisser dans l'ignorance de cet endettement croissant. Celui-ci a atteint une telle proportion que l'époux en a été informé. Le mari a alors demandé à bénéficier de la procédure de surendettement, accepté le plan de surendettement ainsi que le principe du remboursement des prêts.

Après le prononcé du divorce qui s'en est suivi, le mari a demandé que le notaire inscrive au passif personnel de l'ex-épouse, la totalité du montant des 25 prêts remboursés. Pour sa part, l'ex-épouse estime qu'en ayant accepté de régler les sommes prévues par le plan de surendettement relatif aux prêts litigieux, le mari a admis que les sommes avaient été engagées dans l'intérêt du ménage.

Les juges du fond ont fait droit à la demande du mari. Ils ont estimé, d'une part, qu'en l'absence d'explication précise de la part de l'ex-épouse, sur l'objet des prêts, ils devaient être considérés comme ayant été souscrits dans l'intérêt exclusif de cette dernière, et non dans celui de la communauté, et d'autre part, qu'en ayant imité la signature de son conjoint pour obtenir certains prêts, l'ex-épouse avait commis une faute de gestion.

Sans inverser la charge de la preuve, les juges du fond ont démontré que faute de justifier de l'utilisation des sommes empruntées, celles-ci devaient être considérées comme utilisées pour l'usage personnel et exclusif de l'emprunteuse (ex : dettes de jeu, chirurgie esthétique, achat de drogue, entretien d'un amant, remboursement d'un achat immobilier personnel, etc.). La faute de gestion étant rapportée par la prodigalité et l'attitude cachottière de l'ex-épouse, elle pouvait être invoquée au moment de la séparation du couple.

Lors du partage de la communauté suite au divorce, l'ex-époux était donc bien fondé à récupérer les sommes payées par la communauté au cours du mariage, dans l'intérêt exclusif de l'ex-épouse, en demandant l'inscription des 25 prêts au passif de cette dernière.

Plus d'infos:

Arrêt de la Cour de cassation, Chambre civile, rendu le 14/03/2012, rejet 11-15369

 

Réforme du crédit à la consommation 

LOI n° 2010-737 du 1er juillet 2010 portant réforme du crédit à la consommation (1) 

 

 




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