05-11-2011
La Cour de cassation vient de rappeler le 26 Octobre dernier ce qui constitue un pacte de succession prohibé du fait de "l'absence de clause expresse différant la réalisation de la vente au jour du décès du donateur ou de la renonciation de ce dernier et de son épouse à l'usufruit".
Spéculer sur la mort d’une personne en vie est interdit. Toute convention par laquelle des successibles renonceraient ou contracteraient sur une succession non encore ouverte est prohibé.
C’est ce que la première chambre civile de la cour de cassation a rappelé le 26 octobre 2011, pourvoi N°10-11-984
Toute convention par laquelle des successibles renonceraient ou contracteraient sur une succession non encore ouverte est prohibé.
Ainsi vendre un bien qui n’appartient pas encore à une personne est constitutif aux yeux de la loi d’un pacte sur succession future.
Aucune stipulation ne peut être faite sur une succession non ouverte en dehors des cas prévus par la loi.
En vertu de l'article 1130 du Code civil, constitue un pacte sur succession future prohibé, toute stipulation ayant pour objet d'attribuer, en dehors des cas limitativement énumérés par la loi, un droit privatif éventuel sur tout ou partie d'une succession non ouverte.
La vente d'un terrain devant revenir au cédant du fait d'une donation-partage à venir est considérée comme un pacte sur succession future prohibé.
Article 1130 du code civil
"Les choses futures peuvent être l'objet d'une obligation.On ne peut cependant renoncer à une succession non ouverte, ni faire aucune stipulation sur une pareille succession, même avec le consentement de celui de la succession duquel il s'agit, que dans les conditions prévues par la loi."
Tout acte visant une personne dont la succession non encore ouverte sont ainsi prohibés
Autrement dit, on ne peut contracter sur une succession non ouverte et donc éventuelle.
Exemple: la cession ou la donation de droits éventuels que l’on ne détient pas encore ou la renonciation par avance à une succession non ouverte à l’avance rentrent dans le dispositif des pactes prohibés.
Les exceptions
- les promesses post mortem.
offrant l'éventualité de conférer une créance à autrui dont l'exigibilité s'imputera en priorité sur la succession.
- en matière de conventions matrimoniales : Article 1390 du code civil
Les époux peuvent, toutefois, stipuler qu'à la dissolution du mariage par la mort de l'un d'eux, le survivant a la faculté d'acquérir ou, le cas échéant, de se faire attribuer dans le partage certains biens personnels du prédécédé, à charge d'en tenir compte à la succession, d'après la valeur qu'ils ont au jour où cette faculté sera exercée.
- le testament, ( y compris graduel et résiduel)
- la donation qui viendra en réduction d’une succession future ( y compris graduelle et résiduelle)
- le pacte de famille depuis 2007 constituent des exceptions notables et licites.
Ce dernier étant un acte dans lequel un enfant héritier réservataire renonce par avance à contester une donation ou un legs fait au profit du conjoint survivant, d'un autre enfant ou d'un tiers et dans lequel le donateur ou le testateur accepte cette renonciation.
Plus d'infos :
Cour de Cassation le 26 octobre 2011, pourvoi N°10-11-984
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