20-10-2006
05-18.193 Arrêt n° 1019 du 27 septembre 2006 Cour de cassation - Troisième chambre civile
Rejet
-------------------------------------------------------------------------------- Demandeur(s) à la cassation : société civile immobilière SCI 212 rue Saint-Maur, agissant par son représentant légal, le cabinet Nicolas et compagnie Défendeur(s) à la cassation : association Les Habitants du 212 et autres --------------------------------------------------------------------------------
Sur le second moyen :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 31 mai 2005), que l'association Les Habitants du 212 et plusieurs locataires ont assigné la société civile immobilière 212 rue Saint-Maur (la SCI) en remboursement d'un trop-perçu de charges locatives au titre des dépenses de rémunération de la gardienne de leur immeuble ;
Attendu que la SCI fait grief à l'arrêt de dire qu'elle avait indûment perçu des locataires 75 % des salaires de la gardienne et qu'elle devait cesser de les leur imputer à titre de charges récupérables pour l'avenir, alors, selon le moyen, qu'aux termes de l'article 2 du décret du 26 août 1987, lorsque l'entretien des parties communes et l'élimination des rejets sont assurés par un gardien ou un concierge, les dépenses correspondant à sa rémunération sont exigibles au titre des charges récupérables à concurrence des trois quarts ; qu'elles le sont dans le cas où le gardien assure cumulativement l'élimination des rejets et une partie de l'entretien des parties communes mais qu'en raison du nombre de bâtiments regroupés dans un même ensemble immobilier, il est assisté dans l'entretien des parties communes par un tiers ; qu'en retenant, dans le cas où la gardienne assure cumulativement les tâches d'élimination des rejets et d'entretien des parties communes mais doit être assistée dans cette tâche en raison du nombre de bâtiments et de l'excès de travail que leur entretien représente, que la gardienne n'assure pas la totalité des travaux d'entretien, la cour d'appel qui a décidé que la rémunération de la gardienne n'était pas en conséquence une charge locative récupérable a, statuant ainsi, violé le texte susvisé ;
Mais attendu qu'ayant retenu, à bon droit, que la rédaction de l'article 2 du décret du 26 août 1987 implique que la récupération des trois quarts de la rémunération du gardien n'est possible que dans la mesure où l'entretien des parties communes et l'élimination des rejets sont assurés cumulativement par le gardien ou le concierge et que l'emploi du verbe "assurer" et non du verbe "participer" dans cette disposition implique que la récupération partielle des dépenses correspondant à sa rémunération n'est possible que lorsque le gardien ou le concierge effectue seul les travaux d'entretien des parties communes et d'élimination des rejets à l'exclusion de tout partage de ces activités avec un tiers, la cour d'appel, qui a constaté que la gardienne de l'immeuble partageait les travaux d'entretien des parties communes avec une société de nettoyage, en a exactement déduit que les dépenses liées à la rémunération de la première n'étaient pas récupérables et devaient donner lieu à restitution en faveur des locataires ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
Et attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer sur le premier moyen qui ne serait pas de nature à permettre l'admission du pourvoi ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
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