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Chefs d’entreprise

Des changements pour la transmission d'entreprise


Le paysage des mesures fiscales destinées à accompagner la transmission d’entreprise a de nouveau considérablement évolué avec l’adoption de la loi de finances rectificative pour 2005. Cette nouvelle série de mesures, touchant essentiellement la transmission à titre onéreux de l’entreprise, est venue s’ajouter à une série de dispositions concentrées sur les deux ou trois dernières années et qui ont déjà amplement remanié la configuration fiscale des opérations de transmissions d’entreprises par voie de cession mais aussi par voie de succession ou de donation (1). L’enjeu économique est important dans la mesure où, si l’on en croit les données du ministère de l’Economie, plus de 70 000 entreprises devraient être cédées sur les cinq années à venir (2). En outre, au plan international et notamment au plan communautaire, la France accuse toujours un certain retard en matière de fiscalité de la transmission d’entreprises, beaucoup de pays ayant fait le choix d’exonérations plus massives.

LES PRINCIPALES MESURES

Les mesures introduites par la loi de finances pour 2006 et le collectif budgétaire sont venus s’ajouter à une série de dispositions adoptées ces dernières années qui avaient déjà modifié non seulement le régime fiscal de la cession à titre onéreux de titres de sociétés et d’entreprises individuelles mais également celui de leur transmission par voie de succession ou de donation. Ces mesures qui sont très favorables aux transmissions d’entreprises peuvent naturellement faire l’objet d’améliorations. Loi du vivant ou moteur de l’éducation, la transmission est aussi l’un des ressorts essentiels de la vie des entreprises. Créer, développer, transmettre : c’est le rythme naturel de l’activité économique et le dessein premier de l’entrepreneur, aussi bien que le ferment invariable de la croissance économique.

Ceci est surtout vrai dans un contexte comme le nôtre, marqué à la fois par un taux de création d’entreprises très élevé et par des inflexions démographiques majeures qui se traduiront par le départ en retraite de quelque 500 000 entrepreneurs dans les dix ans qui viennent. Si la volonté de transmettre son entreprise et de la voir perdurer et prospérer dans d’autres mains est le lot de la très grande majorité des dirigeants, les moyens de l’exprimer peuvent être contrariés par plusieurs éléments, tels que la difficulté du cédant à trouver un repreneur capable et motivé. Mais la fiscalité sur les transmissions joue ici un rôle déterminant ; trop lourde, elle freine, retarde ou même empêche la décision du cédant potentiel ; adaptée, elle peut au contraire l’encourager à agir.

C’est pourquoi toute mesure permettant de réduire le coût fiscal de la transmission des entreprises doit être regardée comme une avancée pour l’activité économique et pour l’emploi. Cette orientation fonde d’importantes dispositions de la loi de finances pour 2006 et de la loi de finances rectificative, qui témoignent de la volonté du Gouvernement et du législateur d’amplifier la dynamique de transmission d’entreprise. Sont désormais exclues des bases d’imposition à l’ISF les parts ou actions d’une société à concurrence des trois quarts de leur valeur, à condition que leur propriétaire exerce son activité principale dans cette société comme salarié ou mandataire social et qu’il détienne ses parts pendant une durée d’au moins six ans. Le dirigeant qui part en retraite doit quant à lui avoir détenu ses titres depuis trois ans avant sa cessation d’activité pour bénéficier de cette exonération.

Un nouveau régime d’exonération des plus-values de cession de droits sociaux au profit des particuliers a été institué afin d’aligner le régime des plusvalues mobilières sur les plusvalues immobilières. Et de favoriser la transmission. En aménageant le régime des plus-values de cession de droits sociaux d’une société assujettie à l’IS via l’application d’un abattement d’un tiers par année de détention pour toute cession à compter de la fin de la cinquième année – afin d’aboutir à une exonération totale de la plus-value réalisée après la fin de la huitième année de détention –, le législateur s’est significativement employé à faciliter la transmission des entreprises. En effet, le dirigeant d’une entreprise relevant de l’IS bénéficiera d’une exonération de l’imposition de ses plus-values professionnelles, exonération à effet immédiat dans le cas où il part en retraite.

C’est là une avancée notable dont les experts-comptables, qui conseillent au quotidien près de deux millions de dirigeants et ont acquis au fil du temps une expertise reconnue dans le domaine fiscal, ont parfaitement mesuré la portée et dont ils sauront tirer le meilleur parti pour les entreprises qu’ils accompagnent à toutes les étapes de leur développement et notamment, bien sûr, lors de leur transmission. Substituer au coût fiscal pénalisant de la cession d’entreprise un régime incitatif de nature à encourager les mouvements de cession et reprise d’activité dont notre pays a tant besoin, tel était le défi que souhaitaient relever les pouvoirs publics. Pour rendre plus équitable cette évolution bienvenue, il convenait de l’étendre à d’autres bénéficiaires que les seuls dirigeants de structures sociétaires. D’où l’intérêt d’appliquer à l’exploitant individuel cédant son entreprise et quittant son activité le même régime d’exonération des plus-values. C’est chose faite grâce au nouveau dispositif d’exonération des plus-values de cession réalisées à compter du 1er janvier 2006 par les exploitants individuels qui cessent leurs fonctions dans l’entité cédée et font valoir leurs droits à la retraite.

Exonération des plus-values de cession de titres : les “pièges” des reports d’imposition

La loi de finances rectificative pour 2005 introduit un nouveau dispositif d’exonération des plusvalues de cessions de droits sociaux destiné à favoriser l’investissement à long terme dans les sociétés à l’IS, leur permettant ainsi la constitution d’un actionnariat stable, et qui s’inscrit dans la perspective d’un alignement du régime des plusvalues mobilières sur celui des plus-values immobilières.

Les plus-values de cession d’actions ou de parts sociales de sociétés à l’IS sont réduites d’un abattement d’un tiers par année de détention des titres au-delà de la cinquième. L’application de cet abattement aux moins-values, sauf aux pertes constatées en cas de liquidation judiciaire, paraît s’écarter de l’objectif affiché

– favoriser la stabilité de l’actionnariat.

– les associés étant incités, en cas de baisse des cours, à céder leurs titres avant six ans pour ne pas risquer de perdre tout ou partie de leurs moins-values.

Cet abattement s’applique :

dans le cas général, sur les plus-values constatées réalisées à compter de 2012, l’exonération n’étant totale qu’à compter de 2014 (CGI, art. 150-0 D bis) ;

depuis le 1er janvier 2006, pour les dirigeants de PME qui partent en retraite et cèdent l’intégralité des titres détenus ou plus de 50 % des droits de vote en cas de détention de plus de 50 % des droits de vote, ou encore plus de 50 % des droits dans les bénéfices sociaux en cas de détention du seul usufruit (CGI, art. 150-0 D ter).

Abattement en cas de départ en retraite :

Des précisions et des améliorations attendues


Le cédant partant à la retraite doit, pour pouvoir bénéficier de l’abattement, détenir, directement ou par personne interposée (société de personnes exerçant une activité civile) et de manière continue pendant les cinq dernières années, au moins 25 % du capital de la société cédée3. Il doit en outre avoir exercé une des fonctions4 éligibles à l’article 885 O bis, 1° du CGI pendant les cinq années précédant la cession.

La logique voudrait que les parts ou actions de sociétés constituées pour l’exercice d’une profession libérale puissent bénéficier du dispositif si les conditions posées par la doctrine administrative en matière de biens professionnels sont satisfaites5. Le capital ou les droits de vote de la société cédée ne doivent pas être détenus pour plus de 25 % par des associés qui ne répondent pas aux critères de la PME communautaire. Cette contrainte est de nature à exclure du régime d’abattement en cas de départ à la retraite les transmissions "en sifflet" qui consistent dans un premier temps à céder la minorité de blocage au cessionnaire, le solde des cessions intervenant au moment du départ en retraite.

Par ailleurs, le cédant, pour bénéficier dès 2006 du mécanisme d’abattement pour durée de détention, doit, dans l’année suivant la cession, cesser toute fonction dans la société dont les titres ou droits sont cédés et faire valoir ses droits à la retraite. Dans un souci de cohérence, il conviendrait de préciser que cette notion de fonction de direction devrait correspondre à l’une ou l’autre des fonctions visées à l’article 885 O bis (ouvrant droit à l’exonération d’ISF au titre des biens professionnels) dont l’exercice est exigé par ailleurs du cédant pour bénéficier dès 2006 de l’abattement en cas de départ en retraite.

Par ailleurs, le cédant, pour bénéficier dès 2006 du mécanisme d’abattement pour durée de détention, doit, dans l’année suivant la cession, cesser toute fonction dans la société dont les titres ou droits sont cédés et faire valoir ses droits à la retraite. Dans un souci de cohérence, il conviendrait de préciser que cette notion de fonction de direction devrait correspondre à l’une ou l’autre des fonctions visées à l’article 885 O bis (ouvrant droit à l’exonération d’ISF au titre des biens professionnels) dont l’exercice est exigé par ailleurs du cédant pour bénéficier dès 2006 de l’abattement en cas de départ en retraite.

Rétablir la neutralité fiscale pour l’associé qui a apporté préalablement son entreprise à la société dont il cède les parts ou actions L’article 151 octies du CGI permet, sur option, aux exploitants individuels apportant à une société leur activité industrielle, commerciale, artisanale, non commerciale ou agricole, d’éviter l’imposition immédiate des plus-values et profits sur stocks dégagés du fait de la cessation de cette activité. Cette option entraîne notamment le report d’imposition des plusvalues sur éléments non amortissables jusqu’à la cession à titre onéreux des droits sociaux reçus en rémunération de l’apport, ou jusqu’à leur rachat par la société ou encore jusqu’à la cession par la société des biens apportés.

La cession par l’apporteur des droits rémunérant son apport entraînera donc l’imposition de la plus-value en report sur les éléments non amortissables apportés. Dans un souci de neutralité fiscale et afin que le cédant qui a créé ou acquis une entreprise individuelle qu’il a ensuite apportée à une société ne soit pas traité moins favorablement que celui qui a doté, dès l’origine, l’entreprise qu’il dirige, du statut de société soumise à l’impôt sur les sociétés, il serait souhaitable, dans le cas où il existe une continuité entre l’entreprise individuelle et la participation dans la société (exercice de fonctions de direction et participation substantielle dans cette société) d’exonérer les plusvalues dégagées lors de l’opération d’apport et qui ne bénéficient actuellement que d’un simple report d’imposition.

Rétablir la neutralité pour les plus-values d’échange de titres réalisées avant le 1er janvier 2000 Le dispositif d’exonération des plus-values mobilières ne remet pas en cause le mécanisme de report d’imposition pour les plus-values d’échange de titres réalisées jusqu’au 31 décembre 1999, résultant notamment :

- d’un apport de titres (participations inférieures ou égales à 25%) à une société soumise à l’IS (ancien article 92 B-II du CGI) ;

- d’une opération de fusion, de scission ou d’apport à une société soumise à l’IS, dans le cadre de l’ancien article 160, I ter 4 du CGI (participations supérieures à 25%).

En conséquence les plus-values correspondantes deviennent imposables à l’occasion de toute cession visée par le nouveau dispositif. En revanche celui-ci exonère les plus-values en sursis d’imposition réalisées depuis le 1er janvier 2000. Les plus-values en report réalisées avant le 1er janvier 2000 devraient pouvoir bénéficier du même avantage.

Exonération des plus-values de cession et de transmission des petites entreprises :

Les “pièges” de la multiplicité des régimes

Le dispositif d’exonération en cas de transmission d’entreprises modifié par la Loi de finances rectificative pour 2005 se caractérise par la co-existence :

- d’un régime d’exonération commun à tous les modes de transmission pour les plus-values réalisées depuis le 1er janvier 2006 à l’occasion de la cession, de l’apport en société et de la transmission à titre gratuit d’une entreprise individuelle, d’une branche complète d’activité dont la valeur retenue pour l’assiette des droits d’enregistrement n’excède pas 300 000 e, une exonération partielle étant instituée lorsque cette valeur dépasse 300 000 esans excéder 500 000e (CGI, art. 238 quindecies) ;

- de mesures de portée générale : d’une part, l’exonération totale ou partielle des plus-values professionnelles réalisées par des contribuables dont les recettes n’excèdent pas certains plafonds à condition que l’activité ait été exercée pendant au moins cinq ans et que le bien ne soit pas un terrain à bâtir (CGI, art. 151 septies) et d’autre part, l’abattement de 10 % par année de détention au-delà de la cinquième (exonération au terme d’une période de 15 ans) sur les plus-values à long terme (mais non à court terme) constatées sur les actifs immobiliers affectés au moins cinq ans à l’exploitation des entreprises (CGI, art. 151 septies B) ;

de régimes spécifiques : en cas de transmission à titre gratuit d’entreprise, report d’imposition puis exonération au terme d’une période cinq ans dès lors que l’activité a été poursuivie (CGI, art. 41) et, en cas départ à la retraite, exonération des plus-values de cession d’une entreprise individuelle ou de l’intégralité des droits sociaux d’une société de personnes (non soumise à l’IS) détenus par un contribuable qui y exerce son activité (CGI, art. 151 septies A). Nouveau régime commun à toutes les transmissions (CGI, art. 238 quindecies) : des modifications en profondeur Le nouveau régime de l’article 238 quindecies du CGI pérennise le régime temporaire d’exonération applicable aux plus-values de cession des branches complètes d’activité réalisées jusqu’au 31 décembre 20056 et étend le bénéfice de l’exonération aux : w activités agricoles ;

Transmissions de parts d’une société de personnes (non soumise à l’IS) détenues par un contribuable qui y exerce une activité professionnelle (assimilées à une branche complète d’activité).

Pour bénéficier de l’exonération prévue à l’article 238 quindecies, des conditions nouvelles ont été introduites :

- l’activité doit avoir été exercée pendant au moins cinq ans ;

- les sociétés à l’IS doivent répondre à la définition communautaire des PME ; la condition d’absence de liens entre le cédant et le cessionnaire8 est étendue aux associés qui détiennent au moins 50 % des droits de vote ou des droits dans les bénéfices sociaux de la société cédante ou qui en assurent la direction effective, de droit ou de fait, ce qui invalide désormais les montages dits de “cession à soi-même”.

Par ailleurs, l’exonération des droits d’enregistrement pour les cessions de fonds de commerce de “proximité” réalisées jusqu’au 31 décembre 2005 qui bénéficiaient de l’exonération des plusvalues, n’a pas été reconduite.

Neutralité fiscale et cession par l’exploitant retraité Dans sa rédaction initiale, le projet de loi de finances rectificative pour 2005 ne prévoyait aucune disposition pour l’exploitant individuel qui cesse son activité ou cède son entreprise et part en retraite, contrairement à ce qui était prévu pour les dirigeants associés de sociétés à l’IS.

Afin de garantir la neutralité fiscale du choix du mode d’exercice, Jean-Pierre Alix, président du Conseil Supérieur, a attiré l’attention du ministre des Finances sur la situation défavorable dans laquelle se trouvaient les exploitants individuels et a proposé aux pouvoirs publics d’étendre au profit de ces derniers, les possibilités d’exonération de plusvalues de cession dont allaient bénéficier les dirigeants de sociétés à l’IS partant en retraite. Cette demande a été prise en compte.

Désormais, sont totalement exonérées d’impôt sur le revenu les plus-values de cession d’une entreprise individuelle et de parts de sociétés de personnes dans laquelle le cédant exerce son activité professionnelle réalisées depuis le 1er janvier 2006 à l’occasion d’un départ en retraite du cédant à condition que :

celui-ci ne détienne pas le contrôle de la société cessionnaire ;

- l’activité ait été exercée pendant au moins cinq ans ;

- les entreprises concernées répondent à la définition communautaire des PME11.

Toutefois, les prélèvements sociaux restent dus (sur les plusvalues à long terme).

Exonération des plus-values de cession réalisées par les petites entreprises : élargissement ou rétrécissement ?

L’exonération des plus-values des petites entreprises (CGI, art. 151 septies) a été élargie. Elle est totale lorsque les recettes hors taxes (et non plus TTC) n’excèdent pas :

- 250 000 e pour les entreprises industrielles et commerciales de vente ou de fourniture de logement et les exploitations agricoles ;

- 90 000 e pour les entreprises de prestations de services. Un mécanisme d’exonération dégressive est prévu lorsque les recettes excèdent ces seuils sans dépasser 350000 e et 126000 €.

Toutefois, l’exonération visée à l’article 151 septies est réservée aux plus-values réalisées dans le cadre d’une activité professionnelle, ce qui aboutit à écarter du dispositif les cessions de fonds de commerce mis en locationgérance. Cette remarque doit être nuancée. En effet, les transmissions d’entreprises données en location- gérance peuvent bénéficier, soit de l’exonération des plusvalues dans le cadre de l’article 238 quindecies, lorsque la valeur du fonds ne dépasse pas certains plafonds, soit, en cas de départ en retraite, de celle visée à l’article 151 septies A du CGI, à condition toutefois que l’activité soit exercée depuis au moins cinq ans au moment de la mise en location-gérance et que la transmission soit effectuée au profit du locataire, condition restrictive dont la suppression permettrait de fluidifier les opérations de transmission.

Des possibilités de cumul de régimes limitées ou l’embarras du “choix fiscal”. Désormais, la réussite d’une opération de transmission d’entreprise nécessite, en fonction des objectifs recherchés et de son contexte, d’opérer des arbitrages entre les régimes exposés cidessus, choix rendu d’autant plus difficile que des cloisons étanches ont été dressées entre certains d’entre eux en raison notamment de l’incompatibilité de principe entre une mesure d’exonération et un régime de report d’imposition.

Ainsi, les régimes de report d’imposition dans le cadre de l’apport d’une entreprise individuelle (CGI, art. 151 octies) et de report puis d’exonération des plus-values en cas de transmission à titre gratuit d’entreprise (CGI, art. 41) ou en cas de transmission de parts de sociétés de personnes à l’IR lorsque le contribuable y exerce son activité professionnelle (CGI, art. 151 nonies II) ne peuvent se cumuler avec :

- le régime commun d’exonération applicable aux apports, cessions et transmission à titre gratuit d’entreprise (CGI. art. 238 quindecies) ;

- les exonérations des plus-values des petites entreprises (CGI, art. 151 septies) et des plus-values réalisées en cas de départ en retraite (CGI, art. 151 septies A). Ce principe comporte des exceptions ; notamment, le cumul avec l’abattement des plusvalues relatives à l’immobilier d’exploitation (CGI, art. 151 septies B) est possible. Par ailleurs, l’exonération des plus-values des petites entreprises (CGI, art. 151 septies) peut se cumuler avec l’exonération dans le cadre d’un départ en retraite (CGI, art. 151 septies A) mais non avec le régime d’exonération commun à toutes les transmissions (CGI, art. 238 quindecies).

Enfin, et en sens inverse, continueront notamment de bénéficier d’un report d’imposition, les plus-values réalisées en cas d’apport en société d’une entreprise individuelle (CGI, art. 151 octies) ou de transmission à titre gratuit de parts de sociétés de personnes (CGI, art. 151 nonies) tant que les restructurations successives ultérieures – notamment fusions ou scissions – ne se traduiront pas pour le détenteur des droits sociaux par l’encaissement d’un prix.

Transmission à titre gratuit d’entreprise : les “pièges” des successions mal préparées

Des mesures favorables de portée générale ont été introduites par la loi de finances pour 2006 :

- réduction, à compter de 2006, de 10 à 6 ans du délai au-delà duquel les donations antérieures sont dispensées de rapport ;

- relèvement à compter de 2006 de cinq ans des limites d’âge du donateur (65 et 75 ans) qui conditionnent les réductions de droits applicables aux donations. La loi de finances rectificative pour 2005 aménage le régime fiscal d’exonération (CGI, art. 787 B) de droits de mutation à titre gratuit, à concurrence de 75 % de leur valeur, des successions et donations (en pleine propriété ou avec réserve d’usufruit) de parts ou actions de sociétés13 en permettant aux héritiers, donataires ou légataires d’apporter, sans remise en cause de l’exonération, à une société holding les titres sur lesquels ils ont souscrit un engagement individuel de conservation. Pour éviter de pénaliser les successions mal préparées, le régime d’exonération partielle de droit de mutation (CGI, art. 787 B) pourrait être amélioré en supprimant l’exigence d’un engagement préalable de conservation des titres avant le décès par le futur défunt, le seul engagement individuel des héritiers ou légataires au moment de la transmission paraissant suffisant.

EXONERATION PARTIELLE

Quel est le champ d’application du nouvel abattement ? Entrent dans le champ d’application du nouvel abattement, les plus-values de cession de valeurs mobilières visées aux articles 150-0 A et suivants du Code général des impôts. Il s’agit des cessions à titre onéreux d’actions, de droits sociaux ou de droits démembrés portant sur ces titres, effectuées directement par une personne physique ou indirectement par l’intermédiaire d’une personne morale interposée (société de personnes au sens des dispositions de l’article 8 du Code général des impôts, exerçant une activité civile de gestion de portefeuille). Les cessions portant sur l’usufruit ou la nue-propriété de titres sont donc éligibles au dispositif.

Quelles sont les conditions devant être respectées ?

Les conditions posées par le texte concernent principalement la société dont les titres sont cédés.

Cette dernière doit :

- Etre passible de l’impôt sur les sociétés de plein droit ou sur option. Sont donc exclues les cessions de titres de sociétés de personnes non passibles de l’impôt sur les sociétés relevant des articles 150-0 A du Code général des impôts (situation dans laquelle l’associé cédant n’exerce pas son activité professionnelle dans la société) ;

- Exercer une activité commerciale, industrielle, artisanale, libérale, agricole ou financière, à l’exception de la gestion de son propre patrimoine mobilier ou immobilier, ou avoir pour objet exclusif de détenir des participations dans des sociétés exerçant les activités précitées. Cette condition relative à l’activité s’apprécie de manière continue pendant les cinq années précédant la cession. Sont donc exclues de l’abattement les cessions de titres d’une société civile immobilière de location relevant de l’impôt sur les sociétés ;

- Avoir son siège social dans un Etat membre de la Communauté européenne ou dans un autre Etat partie à l’accord sur l’Espace économique européen ayant conclu avec la France une convention fiscale qui contient une clause d’assistance administrative en vue de lutter contre la fraude ou l’évasion fiscale. Autre condition prévue par le texte, la détention durable et continue de la participation cédée doit être démontrée par le contribuable.

Quel est le montant de l’abattement pour durée de détention ?


La loi instaure un abattement pour durée de détention d’un tiers par année applicable audelà de la cinquième. Ainsi, en cas de cession au cours de la septième année de détention l’abattement sera d’un tiers, en cas de cession au cours de la huitième année de détention l’abattement sera des deux tiers et enfin l’exonération sera totale lorsque la cession intervient audelà de la huitième année de détention.

Quelles sont les modalités de détermination de l’abattement applicable ?

Le délai de détention est calculé à partir du 1er janvier de l’année de souscription ou d’acquisition des titres cédés. Cependant, pour les titres détenus au 1er janvier 2006, le point de départ du délai est fixé à cette date quelle que soit la date d’acquisition ou de souscription effective. En conséquence, l’abattement s’appliquera pour la première fois aux cessions réalisées à compter du 1er janvier 2012. Les titres détenus au 1er janvier 2006 ou acquis ou souscrits au cours de l’année 2006 ne seront définitivement exonérés qu’en cas de cession intervenant à compter du 1er janvier 2014. En cas de titres acquis pour des prix différents et à des dates différents, le prix de revient sera déterminé selon la règle du prix moyen pondéré et le délai de détention sera déterminé en considérant que les premiers titres acquis sont les premiers cédés (règle FIFO).

Quelle est l’étendue de l’abattement ?

L’abattement institué ne s’applique que pour le calcul de l’impôt sur le revenu à l’exclusion de l’assiette des prélèvements sociaux de 11 % (intégrant notamment la CSG et la CRDS). Aucun plafond n’est prévu quels que soient le chiffre d’affaires de l’entreprise cédée et le montant de la cession. Les cessions bénéficiant de l’abattement sont prises en compte pour l’intégralité de leur montant pour apprécier le seuil de cession annuel de 15 000 euros déclenchant l’imposition de plus-values sur valeurs mobilières.

• ARTICLE 150-0 D TER Exonération des cessions de titres en cas de départ à la retraite du dirigeant La loi de finances rectificative pour 2005 vient d’instituer un nouvel abattement d’un tiers par année de détention applicable au-delà de la cinquième année. Ce dernier va permettre une exonération totale des plus-values réalisées sur des titres détenus depuis au moins huit ans. Cependant, compte tenu des modalités d’application, cet abattement ne s’appliquera pour la première fois qu’aux cessions réalisées à compter du 1er janvier 2012. Afin de ne pas pénaliser les dirigeants de société procédant à la cession de leurs titres lors de leur départ à la retraite, une application anticipée du dispositif a été expressément prévue.

Quel est le champ d’application de cette nouvelle exonération ?

Cette nouvelle exonération concerne les cessions à titre onéreux portant sur une entreprise individuelle ou portant sur les parts d’une société de personnes non soumises à l’impôt sur les sociétés dans laquelle l’associé cédant exerce son activité professionnelle. La notion de cession à titre onéreux englobe notamment l’apport en société d’une entreprise individuelle sous réserve que toutes les autres conditions soient effectivement respectées. Sont donc exclues les cessions d’activité réalisées par les sociétés quel que soit leur régime fiscal.

La cession doit porter sur une entreprise individuelle ou sur les titres d’une entreprise répondant à la définition des PME, à savoir :

Elle doit employer moins de 250 salariés ;
Elle doit avoir réalisé un chiffre d’affaires annuel inférieur à 50 millions d’euros ou avoir un total de bilan inférieur à 43 millions d’euros ;
Et lorsqu’il s’agit d’une société son capital ou ses droits de vote ne doivent pas être détenus à hauteur de 25 % ou plus par une entreprise ou par plusieurs entreprises ne répondant pas aux conditions précédemment décrites.
Enfin, l’entreprise doit avoir une activité commerciale, industrielle, artisanale, libérale ou agricole. Remarque Une exonération similaire existe cependant en faveur des dirigeants cédant les titres d’une société relevant de l’impôt sur les sociétés lors de leur départ à la retraite.

Quelles sont les conditions d’application de cette nouvelle exonération ?


L’activité doit avoir été exercée pendant au moins cinq ans pour que l’exonération puisse s’appliquer. La cession doit porter sur une entreprise individuelle ou sur l’intégralité des titres détenus dans la société de personne quel que soit le pourcentage de détention du cédant. Par ailleurs, ce dernier doit cesser toute fonction dans l’entreprise cédée (individuelle ou société) et faire valoir ses droits à la retraite dans l’année suivant la cession. En cas d’achat de l’entreprise par une société, le cédant ne doit pas détenir plus de 50 % des droits de vote ou des droits dans les bénéfices sociaux de l’entreprise cessionnaire. Cette condition doit être respectée au moment de la cession et pendant les trois années suivantes.

Quelle est l’entendue de l’exonération ?

L’exonération s’applique à l’ensemble des plus-values réalisées à court terme ou à long terme à l’exclusion cependant de celles réalisées sur les biens immobiliers détenus par l’entreprise. L’exonération ne concerne que l’impôt sur le revenu à l’exclusion des prélèvements sociaux qui restent dus. Cette situation s’explique notamment par le fait que cette exonération est la transposition aux entreprises individuelles et aux parts de sociétés de personnes de celle existant en cas de cession de titres d’une société soumise à l’IS lors du départ à la retraite du dirigeant. Ce dispositif s’applique pour toutes les cessions éligibles intervenant à compter du 1er janvier 2006. Remarque Cette exonération des plusvalues est applicable en cas de cession d’un fonds donné en location-gérance à condition toutefois que le cessionnaire soit le locataire gérant et que le délai de cinq ans d’exploitation ait été acquis à la date de mise en location- gérance.

• ARTICLE 151 SEPTIES A

Entreprise individuelle :
départ à la retraite de l’exploitant Souhaitant favoriser les transmissions d’entreprise, le législateur a déployé dernièrement un arsenal de nouvelles dispositions exonérant les plus-values de cession. C’est ainsi que le nouvel article 151 septies A du Code général des impôts exonère les plus-values en cas de cession à titre onéreux d’une entreprise individuelle lorsque l’activité a été exercée au moins cinq ans et que la cession est suivie du départ à la retraite de l’exploitant individuel.





 

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