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Transmission

Leg ou Testament

Un testament ou un legs peut permettre de favoriser un membre de sa famille ou un tiers. Il peut prendre 3 formes :

- écrit à la main, daté et signé par le testateur et conservé chez lui ;

- rédigé par le notaire selon les volontés du testateur ;

- rédigé par le testateur et déposé chez le notaire pour éviter sa perte.


Les notaires ont créé à partir du 1° janvier 1975 un fichier central des dispositions de dernières volontés. Sauf opposition du client, toutes les donations entre époux et testaments authentiques sont enregistrés dans ce fichier, par les soins du notaire. Les modifications ou annulations y sont également enregistrées. Seuls les documents d'avant 1975 ne s'y trouvent pas, mais peuvent être incorporés sur demande de l'intéressé.
L'avantage de ce fichier est la sécurité qu'il apporte : vous êtes certain que votre testament sera respecté car tout notaire doit interroger le fichier avant de régler une succession. Si le fichier révèle un testament déposé chez un autre notaire, ce dernier est contacté pour que la volonté du testateur soit respectée.

Le testament-partage est un acte unilatéral par lequel une personne répartit ses biens entre ses héritiers, qui ne les recevront qu'à son décès. Il est établi dans les mêmes termes qu'un testament ordinaire, mais emprunte beaucoup aux règles propres aux donations-partages.

Le Testament Partage


Principe


Le testament-partage se borne à exposer comment les héritiers se partageront les biens du défunt. Il précise, par exemple, que tel héritier ayant droit au quart de la succession recevra tel ou tel bien au titre de sa part :

 

  • il ne modifie par les règles de la dévolution légale, autrement dit, les droits accordés par la loi aux héritiers, selon leur lien de parenté avec le défunt,
  • il n'a pas pour objet de léguer tel ou tel bien à tel ou tel héritier.
  •  

    Comme la donation-partage, il constitue un "partage d'ascendant".


Forme

Comme pour un testament ordinaire.

 

Testateur

Comme pour une donation-partage, seuls les père et mère (ou autres ascendants) peuvent établir un testament-partage. Mais il ne peut y avoir de "testament conjonctif", rédigé par plusieurs personnes (deux époux, par exemple) au profit de leurs descendants communs.

Le testament-partage :

  • comme la donation-partage, ne peut bénéficier qu'aux descendants directs (enfants, petits-enfants), dans l'ordre de la succession,
  • mais, contrairement à un testament, ne leur confère pas la qualité de légataire, puisqu'il se borne à répartir les biens.

 

REMARQUE : les bénéficiaires ont la qualité d'héritier et ne peuvent pas renoncer à se prévaloir du testament pour réclamer un nouveau partage de la succession.

 

Objet

Contrairement à la donation-partage, le testament-partage peut porter sur des biens :

 

  • présents ou futurs,
  • et propres uniquement.

Tous les biens laissés par le testateur à son décès, qui ne figurent pas dans le testament, sont attribués ou partagés conformément à la loi.

Effets

Les dispositions du testament-partage s'imposent dès le décès aux bénéficiaires, sous réserve d'être conformes à la loi. Les bénéficiaires étant toujours des héritiers réservataires, deux conditions doivent être remplies :

  • le testateur doit connaître la valeur de ses biens,
  • cette valeur ne doit pas fortement évoluer entre la rédaction du testament et le décès.

     

    A défaut, le partage ne respecterait pas les proportions prévues par la loi et pourrait ne pas être appliqué, du moins en partie. La pratique du testament-partage est donc faible en raison des contestations auxquelles il peut donner lieu.

    REMARQUE : le testament-partage ne comportant aucune libéralité, les copartagés n'en bénéficient que s'ils acceptent la succession.

Révocation

Comme pour un testament ordinaire.

Fiscalité

Les copartagés doivent acquitter, selon les modalités habituelles :

  • les droits de succession,
  • ainsi que le droit de partage de 1,1 % (à compter du 01.01.2006, contre 1 % auparavant) sur les biens leur revenant, compris dans le testament-partage.

 

Les personnes interdites de legs :

Pour être valable, un testament doit refléter la volonté de son auteur et celle-ci doit être libre. C’est pourquoi le Code civil interdit de léguer ses biens à des personnes ayant pu avoir une influence sur le défunt comme un médecin, un chirurgien, un prêtre, le personnel d’un hôpital ou d’une maison de retraite, un tuteur…

Les différents types de testaments :

Le testament olographe :

C'est la forme la plus utilisée. Le terme olographe signifie qu'il est entièrement écrit à la main par le testateur. Un testament écrit à la machine ou sur un ordinateur même en partie n'est pas valable.

Il doit ensuite être daté. La date doit être écrite en entier, en chiffres ou en lettres. Il est préférable de l'indiquer juste avant la signature. L'exigence d'une date a pour fonction d'une part d'apprécier la capacité du testateur au jour de la rédaction de l'acte et d'autre part de permettre de déterminer, en cas de découverte d'un autre testament, quel est le dernier en date.

Aucune formule particulière n'est exigée même si la mention "ceci est mon testament" est conseillée.

Enfin, le testament doit être signé par le testateur. L'absence de signature entraine la nullité du testament. En principe, la signature doit être placée à la fin de l'acte.

Le testament authentique :

Le testament authentique doit être reçu par deux notaires ou par un notaire assisté de deux témoins. Le testament est dicté par le testateur au notaire qui l'écrit lui-même ou le fait écrire ou dactylographier par un de ses collaborateurs. Puis, il est lu au testateur par le notaire en présence des témoins. Mention expresse de l'accomplissement de ces formalités doit être faite dans l'acte. Enfin, le testament doit être signé par le testateur en présence des témoins et du notaire puis par ces derniers. Le testament sera conservé par le notaire et enregistré à Aix-en-Provence, au fichier des dernières volontés.

Le testament mystique :

C'est une forme peu utilisée. Le testateur écrit ou fait écrire l'acte à la main ou par ordinateur. Il est ensuite signé par le testateur et remis, clos et cacheté, à un notaire en présence de deux témoins. Le notaire rédige ensuite un acte de souscription, écrit sur le testament lui-même. Cet acte est ensuite signé par le testateur, le notaire et les deux témoins. Il est conservé soit par le notaire soit par le testateur.

Les différents types de legs :

Le testateur peut transmettre tout ou partie de son patrimoine. Cependant, si le testateur a des héritiers réservataires (enfants), le testament ne peut porter que sur la quotité disponible (voir la fiche sur la réserve héréditaire). Les biens transmis par le testament constitue des legs. Il existe trois sortes de legs : universel, à titre universel et à titre particulier.

Le legs universel :

Le legs universel est la disposition par laquelle le testateur transmet à une ou plusieurs personnes la totalité des biens qu'il laissera à son décès. Le légataire universel a vocation à recevoir l'ensemble des biens du testateur à charge pour lui d'acquitter les dettes du défunt et de délivrer les legs particuliers ou à titre universel. Il est possible de prévoir plusieurs légataires universels, ceux-ci ont alors droits à des parts égales. Si un des légataires renonce, sa part s'ajoute à celles des autres.

Les bénéficiaires, appelés "légataires universels", reçoivent la totalité de la succession, mais doivent supporter tout le passif éventuel.

Il n'existe pas de formule-type pour nommer un légataire universel. Le testateur peut utiliser la formule suivante: "Je laisse tous mes biens à ..... que je nomme pour légataire universel". Mais, la formule suivante peut aussi être considérée comme un legs universel: "... Tout le reste de mes biens ira à ...".

Ce sont aussi les légataires universels qui seront chargés de remettre les différents legs particuliers que le testateur aura décidé d'attribuer.

Pour faciliter les formalités d'exécution du testament, il est vivement conseillé aux testateurs de nommer un ou plusieurs légataires universels. A défaut de cette désignation, il faudra recourir à la collaboration des membres de la famille (qui ont été partiellement ou totalement déshérités puisqu'il y a un testament), pour liquider la succession!

Le legs à titre universel :

Le legs à titre universel est la disposition par laquelle le testateur transmet une partie de son patrimoine. Il peut léguer une quote-part de tous ses biens, une quote-part en usufruit ou en nu-propriété. Il peut choisir de léguer l'ensemble de ses biens immobiliers ou mobiliers ou une quote-part de ces derniers.

Le legs à titre particulier :

Tous les legs qui ne sont pas universels ou à titre universels sont des legs particuliers. Le testateur transmet à un légataire une chose déterminée ou des droits sur une chose déterminée
Un legs particulier consiste à laisser par testament un ou plusieurs biens déterminés à une ou plusieurs personnes désignées. Par exemple, les dispositions suivantes seront considérées comme des legs à titre particulier:

  • Je laisse mon appartement d'Argeles à mes voisins, Monsieur et Madame ...
  • Je lègue tous les meubles se trouvant dans ma maison à Monsieur ...
  • Tout l'argent se trouvant sur mes comptes à la banque ..... sera pour ...
  • Mes héritiers devront remettre une somme de ... à l'œuvre...

Le bénéficiaire du legs devra toujours s'adresser aux autres héritiers ou légataires universels pour demander la délivrance de son legs. Ce n'est qu'à partir du jour de cette demande qu'il pourra profiter du bien qui lui aura été légué.

 

Léguer pour aider une cause:

Tout legs fait au profit d'une association reconnue d'utilité publique, fondation reconnue d'utilité publique, est exonéré de droits de succession. Ce qui signifie que la totalité du montant de votre legs sera consacrée intégralement à nos missions de recherche et aux traitements innovants dispensés aux patients.





 

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