Les pièges de l'assurance-vie Page 9 sur 11
1. Attention à l'association " assurance-vie et communauté universelle " Il est souhaitable de faire le point sur vos contrats d’assurance si vous êtes mariées sous le régime de la communauté universelle. En effet, vous risquez de rendre taxable des capitaux qui théoriquement ne le sont pas ! Les mécanismes vu ci-dessus vous obligent peut-être à revoir vos clauses bénéficiaires ou peut-être à racheter votre contrat d’assurance-vie... Dans tous les cas, les conseils avisés d'un expert en gestion de patrimoine vous permettra d'organiser au mieux votre patrimoine et de répondre précisement à vos objectifs. Pourquoi en étant mariés en communauté universelle avec attribution intégrale, les contrats d’assurance-vie (sans adhésion conjointe) sont-ils taxés en cas de décès de l'assuré ? Pour répondre à cette question, nous sommes obligés de prendre en compte l’âge des époux au jour de la souscription. Nous avons vu que pour une souscription avant 70 ans, c’est l’article 990 I qui s’applique. C'est-à-dire que la compagnie d’assurance prélève la taxe de 20 % avant de remettre les capitaux au conjoint survivant bénéficiaire. Dans cette hypothèse, nous comprenons facilement que le contrat de mariage ne joue pas, la compagnie prélève la taxe de 20 %. Concernant les souscriptions au-delà de 70 ans, c’est l’article 757 B qui s'applique. Le conjoint survivant doit déclarer le montant des primes versées au-delà de 30 500 €. Dans cette dernière hypothèse, la raison est simple, le contrat de mariage exonère ce qui provient du patrimoine du défunt, or le capital perçu par le conjoint survivant ne provient pas du défunt mais de la compagnie d’assurance, il est donc taxé ! 2. Attention quand on désigne un enfant comme assuré d'un contrat d'assurance-vie... Un père souhaite donner 30.000 euros à sa fille. Il souscrit un contrat d'assurance-vie en son nom et désigne sa fille comme assuré du contrat.Dans ce cas, le risque reposant sur la tête de l'enfant, le capital décès ne pourra être libéré par l’assureur uniquement à compter du décès de l'enfant et sera versé aux bénéficiaires en cas de décès désignés au contrat. Ainsi, le père pourra être seul l’auteur des rachats, avances, arbitrages. mais s’il vient à décéder avant sa fille, le contrat d’assurance-vie sera bloqué, sa fille n’ayant pas la qualité de souscripteur elle ne pourra pas exercer les prérogatives attachées au contrat. Elle ne pourra donc pas profiter des 30.000€ que son père souhaitait lui donner. Trois solutions peuvent être utilisées dans ce cas: a- Le père souscrit un contrat d’assurance lui même en tant que souscripteur et désigne sa fille comme bénéficiaire en cas de décès du contrat. b- Le père effectue une donation à sa fille devant notaire et prévoit dans l’acte de donation l’obligation de souscrire un contrat d’assurance-vie avec les sommes données. Il devra également prévoir, s’il le souhaite, dans l’acte de donation, les éventuelles conditions pour que sa fille puisse effectuer des rachats sur le contrat : par exemple interdire les rachats avant un certain âge (sous réserve que la restriction soit temporaire et justifiée par un intérêt légitime et sérieux), soumettre les rachat à l’autorisation du père ou encore restreindre les rachats dans leur montant jusqu’à ce que sa fille ait atteint un certain âge (sous réserve que la restriction soit temporaire et justifiée par un intérêt légitime et sérieux). c- Soit le père effectue une donation chez son notaire au profit de sa fille et prévoit par pacte adjoint une clause obligeant sa fille à utiliser les capitaux donnés dans la souscription d.un contrat d.assurance-vie et interdire les rachats avant un certain âge (sous réserve que la clause d.inaliénabilité soit temporaire et justifiée par un intérêt légitime et sérieux). 3. Attention quand on oublie de désigner un bénéficiaire Sur le plan fiscal, l'assurance-vie bénéficie partiellement d'un régime de faveur. Le fisc conditionne l'exonération des droits de succession applicables aux sommes ou autres prestations versées en cas de décès de l'assuré au bénéficiaire désigné. En l'absence de bénéficiaire déterminé : Dans ce cas, les sommes payables au décès de l'assuré : • font partie du patrimoine du souscripteur, • ou de sa succession si le souscripteur est également l'assuré, et sont donc soumises aux droits de succession selon le droit commun et ne bénéficie pas du régime de l'assurance-vie. 4. Attention à ce que les primes ne soient pas trop exagérées En cas de primes manifestement exagérées , la communauté a seulement droit à "récompense", autrement dit à être indemnisée, pour la partie manifestement "exagérée" des primes. En cas de divorce, la Cour de cassation a jugé (arrêt "Praslicka" du 31.03.92) que : • lorsque le contrat n'est pas arrivé à échéance à la date du divorce et si les primes ont été payées avec de l'argent commun, • la valeur de rachat du contrat doit être incluse dans l'actif de la communauté. a. Trois critères Obtenant rarement gain de cause sur le terrain de l’aléa, les contentieux se développent sur le terrain des primes manifestement exagérées. Depuis 1995, une trentaine d’arrêts ont été rendus. Il s’en dégage un certain nombre de critères sur la définition d’une prime manifestement exagérée : - l’importance relative de la prime versée par rapport au revenu et au patrimoine ; - l’utilité ou non de l’opération pour le souscripteur ; - le mobile de l’opération. S’agissant du premier critère, on note que le montant en valeur absolue a peu d’importance. En revanche, le seuil de l’excès se situe pour le juge à environ 50 % du patrimoine. C’est une tendance observée dans la jurisprudence. On note que l’appréciation se fait rarement par rapport aux seuls revenus du patrimoine. Le second critère est apprécié par rapport à l’âge et l’état de santé du souscripteur, corroboré par le fait que le décès est rapproché de la souscription. Des âges comme 84, 86 ou 92 ans peuvent conduire à caractériser l’opération d’inutile. Le critère de l’utilité ne joue jamais seul : il est toujours combiné avec le critère de l’importance relative de la prime. L’absence d’utilité est un élément de nature à faire basculer dans l’exagération une prime qui, en valeur absolue, ne l’est pas. Dans un arrêt de la cour d’appel de Riom d’avril 1995, la prime versée correspondait au tiers du patrimoine, mais avait été versée à l’âge de 84 ans. Elle prévoyait la sortie en rente à 92 ans, or l’assuré est décédé quatre jours après la souscription. La cour d’appel note que l’opération était inutile, en conséquence de quoi ce tiers de prime est considéré comme manifestement exagéré. Le critère du mobile à la souscription, c’est-à-dire l’élément qui a déterminé l’assuré à souscrire, peut légitimer une éventuelle exagération. Par exemple, lorsque le bénéficiaire a rendu des services à l’assuré, bien que la prime avoisine les 50 % du patrimoine ou les dépasse, les cours d’appel estiment qu’il n’y a pas exagération. Dans cette affaire, les primes se montaient à 50 000 euros, pour 3000 euros de revenus mensuels. De tels montants étaient exagérés mais cela n’a pas été jugé comme tel. Une autre affaire jugée par la cour d’appel de Paris en 2000 concerne des primes versées de 1 million de euro, des capitaux décès de 1,3 millions de euros, pour un patrimoine du défunt de 2 millions de euros. Ces primes, qui dépassaient pourtant 50 % du patrimoine, n’ont pas été jugées excessives car ces contrats ont été souscrits dans un but légitime de protection ou de prévoyance. La bénéficiaire était la concubine de l’assuré, lequel était encore marié et vivait depuis une dizaine d’années avec cette personne qui l’a suivi tout au long de sa longue maladie. Par ailleurs, la cour d’appel note que le conjoint légitime et les enfants étaient largement à l’abri du besoin. Les primes n’ont donc pas été considérées comme excessives. En résumé, l’absence d’exagération par rapport au critère de l’importance de la prime devient exagération lorsqu’elle est inutile du fait de l’âge ou de l’état de santé. Inversement, un but légitime de protection, de prévoyance, ou rémunératoire, permet de considérer comme non exagérée une prime qui aurait pu être considérée comme exagérée compte tenu de son importance. L’existence d’une libéralité ou l’argument selon lequel il y aurait eu fraude à la réserve héréditaire ne sont pas, pour la cour de cassation, des critères de qualification de prime manifestement exagérée. b. Quelles sont les conséquences de l’exagération ? Les primes seront rapportées à la succession, en totalité ou non : la jurisprudence n’est pas claire sur ce point. Dans un arrêt, seule la moitié de la prime est rapportée, car elle représentait plus de la moitié du patrimoine. Dans un autre arrêt, on soustrait de la prime exagérée les frais engagés par le bénéficiaire, et ce n’est que le solde qui est rapportable à la succession. Dans une troisième espèce, on note que la prime est réduite au montant de la quotité disponible. Peut-être que les arrêts seront donc toujours rendus en fonction des circonstances. Une fois jugé rapportable, fiscalement, c’est bien sûr le montant tel que décidé par le juge du fond qui sera soumis au droit de succession et qui rentrera dans l’actif successoral du souscripteur. Des interrogations demeurent. A quel moment doit-on évaluer la consistance du patrimoine – au moment du versement de chaque prime ou lors du règlement de la succession ? Quels sont les éléments à prendre en compte dans le patrimoine pour le comparer à la prime versée - patrimoine financier, patrimoine immobilier, les deux ? Il faut reconnaître que, pour des raisons obscures, le patrimoine immobilier est rarement mis en avant dans les arrêts. Les cours d’appel parlent souvent de “ liquidités ” dans leur appréciation. Il existe nombre de cas d’espèce sur ces questions. Dans la communauté réduite aux acquêts (régime légal actuel), de même que dans l’ancien régime légal ou les formes de communauté aménagées, il est possible à chacun des époux de souscrire un contrat d’assurance-vie en désignant l’autre comme bénéficiaire. Si les fonds sont propres et si l’on reste dans les limites des exemptions fiscales, il n’y aura aucune difficulté au dénouement du contrat, quelle qu’en soit la forme. Si les fonds sont communs, il n’y aura pas de problème si le conjoint assuré décède avant le bénéficiaire et si les fonds versés rentrent dans les exemptions de droits de succession, mais ne difficulté peut se présenter si le conjoint bénéficiaire décède avant l’assuré ( jurisprudence Praslicka), car le contrat n’est pas dénoué et l’assureur ne peut rien verser. Comme on le verra, la jurisprudence actuelle laisse alors le choix entre deux solutions : - la non réintégration des capitaux acquis dans la succession : ils deviennent un bien propre de l’assuré survivant, avec liberté d’attribution en cas de décès ; - leur intégration pour moitié dans la succession Ce qui est réjouissant et source sinon de certitude, du moins de sérénité, c’est que le concept de prime exagérée semblait impossible à mettre en oeuvre avant 1995. Sept ans après, on voit bien que les choses ont avancé dans ce domaine. 5. Pourquoi faut-il se méfier des contrats à adhésion conjointe ? Il peut-être proposé aux époux d’adhérer conjointement au contrat : ils sont tous deux assurés et se désignent alternativement comme bénéficiaires. Ce type de contrat présente des risques de requalification fiscale. Particulièrement lorsqu’au premier décès, le contrat n’est pas dénoué et continue sur la tête du survivant. Deux exemples permettront d’illustrer ces risques. D’abord dans l’hypothèse d’époux séparés de biens, où l’un des deux, en général plus âgé que l’autre, verse l’essentiel voire la totalité des primes. A son décès, le conjoint survivant « puise » dans le contrat sous forme de rachats partiels. L’administration fiscale peut alors requalifier l’opération en donation déguisée. En ce cas, l’administration réclame les droits de donation et intérêts de retard mais applique aussi une pénalité de 80 % pour abus de droit. Lourde addition. Autre hypothèse : celle d’un couple marié sous un régime de communauté. Au premier décès, l’administration fiscale, retenant que les primes sont des biens communs (économies du ménage), peut en déduire que la moitié de la valeur du contrat fait partie de la succession du conjoint décédé et doit être taxée comme telle. Dans cette dernière hypothèse, il existe des solutions. Mais elles passent par un réaménagement du régime matrimonial (communauté universelle avec clause d’attribution intégrale par exemple) ce qui se révèle assez lourd et nécessite l’intervention du notaire. En tout état de cause, une adhésion conjointe doit être envisagée avec la plus grande circonspection et requiert un conseil juridique personnalisé à la situation des souscripteurs. 6. Demander un avenant au contrat pour toute demande de modification Toute modification est libre tant que le bénéficiaire n'as pas accepté la clause bénéficiaire mais les juges sont formels, elle doit obligatoirement être signée par l'assuré. La modification du bénéficiaire désigné dans un contrat d'assurance-vie doit faire l'objet d'un document signé de la part de l'assuré souscripteur du contrat. Tel n'était pas le cas dans une affaire examinée par la Cour de Cassation 2 ème Chambre civile (12 mai 2005 pourvoi n° 04-13267). Un salarié de l'assureur (d'ailleurs non identifié) avait simplement mentionné le changement de bénéficiaire sur le contrat. Les magistrats ont décidé que cette mention en marge ne constituait qu'une présomption de modification. Mais elle n'apporte pas la preuve que la modification a été opérée par le souscripteur de la police d'assurance. Cette décision rappelle que l'assuré doit vérifier que l'assureur a bien pris en compte sa demande de changement. Pour en avoir la certitude, la solution est d'exiger que l'assureur renvoie un avenant au contrat 7. Attention à bien choisir son régime matrimonial selon son patrimoine Dans la communauté réduite aux acquêts (régime légal actuel), de même que dans l’ancien régime légal ou les formes de communauté aménagées, il est possible à chacun des époux de souscrire un contrat d’assurance-vie en désignant l’autre comme bénéficiaire. Si les fonds sont propres et si l’on reste dans les limites des exemptions fiscales, il n’y aura aucune difficulté au dénouement du contrat, quelle qu’en soit la forme. Si les fonds sont communs, il n’y aura pas de problème si le conjoint assuré décède avant le bénéficiaire et si les fonds versés rentrent dans les exemptions de droits de succession, mais une difficulté peut se présenter si le conjoint bénéficiaire décède avant l’assuré , car le contrat n’est pas dénoué et l’assureur ne peut rien verser. La jurisprudence actuelle laisse alors le choix entre deux solutions : - la non réintégration des capitaux acquis dans la succession : ils deviennent un bien propre de l’assuré survivant, avec liberté d’attribution en cas de décès ; - leur intégration pour moitié dans la succession
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