04-02-2008
Le bénéficiaire d’un contrat d’assurance-vie est au décès du souscripteur en principe exonéré de droits de succession, si elles ne dépassent pas un montant global de 152 500 €.
La justice s'est maintes fois prononcée à ce sujet et cette question est cependant toujours en suspens...
Fort de jugements récents très en faveur de l'assurance vie, les citoyens ne doivent pas oublier que la justice peut dans certains cas requalifier les contrats d'assurance-vie en donation.
Dans certaines circonstances, il peut donc être tentant d’utiliser ce mode de placement pour transmettre un capital plutôt qu’une donation afin d’échapper aux droits de mutation auxquels celle-ci est, en revanche, soumise.
Mais chaque souscripteur doit agir avecprudence !
L’administration fiscale n’hésite pas à requalifier un contrat d’assurance-vie « suspect » en donation et à réclamer au bénéficiaire les droits de mutation correspondants quand il est manifeste que l'assurance-vie a pour seul but d'éluder l'impôt. Lorsqu’il s’ensuit un contentieux, il revient au juge de se prononcer au regard de la situation de fait.
La Cour de cassation a ainsi récemment affirmé qu’un contrat d’assurance-vie encourt le risque d’être requalifié en donation si les circonstances dans lesquelles son bénéficiaire a été désigné révèlent la volonté du souscripteur de se dépouiller de manière irrévocable.
Ainsi, un souscripteur, atteint depuis plusieurs années d’un cancer, avait désigné sa compagne en tant que bénéficiaire d’un contrat d’assurance-vie trois jours seulement avant de décéder et lui avait transmis par ce biais plus de 80 % de son patrimoine !
Pour les juges, une telle opération ne comportait pas la part d’aléa caractéristique de tout contrat d’assurance-vie.
Par ailleurs, la faculté de rachat (possibilité d’obtenir, avant l’échéance du contrat, le versement de tout ou partie du capital accumulé), dont le souscripteur disposait encore en l’absence d’acceptation du contrat par la bénéficiaire, n’était qu’illusoire au vu des circonstances.
Avis de la cour de cassation , Monsieur Jean-Dominique Sarcelet Avocat général
Y... est décédé le 30 août 1996. La déclaration de succession, effectuée le 29 août 1997 par Mme X..., fait état de contrats d'assurance-vie ouverts à son profit "non imposable et hors succession".
Il s'agit de deux contrats d'assurance-vie souscrits par Y..., à l'âge de 64 ans, le premier, le 14 octobre 1994, pour 10.000.000 F, et le second, le 19 janvier 1995, pour 4.000.000 F, deux versements complémentaires ayant été effectués sur le premier contrat, les 16 janvier et 16 mars 1996, respectivement pour 700.000 F et 1.800.000 F.
Initialement ces contrats avaient pour bénéficiaire la soeur du défunt et Mme X..., mais par un avenant du 27 août 1996 Mme X..., par ailleurs légataire universelle suivant testament olographe du 22 août 1996, a été désignée comme seule bénéficiaire.
Une première notification de redressements a été adressée à Mme X... par la Direction des services fiscaux d'Annecy, le 7 juin 1999, au motif que la souscription des contrats d'assurance-vie était constitutive d'un abus de droit. A la suite d'une erreur de procédure, cette notification a été annulée ; une nouvelle notification fondée sur le même motif a été délivrée le 22 octobre 1999.
Par courrier du 22 décembre 2000, le directeur des services fiscaux d'Annecy a abandonné le redressement et la majoration notifiés sur ce fondement. Une nouvelle notification de redressement, la troisième, est intervenue le 19 mars 2001, annulant la précédente et fondant le redressement sur la réunion d'un faisceau d'indices graves, précis et concordants pour démontrer que le versement de primes pour des montants manifestement exagérés, eu égard aux facultés du contractant, caractérise une libéralité consentie in fine au bénéficiaire exclusif des contrats.
Sur la réclamation contentieuse présentée par Mme X..., l'Administration fiscale a limité le redressement au montant des primes versées sur les contrats d'assurance-vie et non à celui du capital-décès versé par la compagnie d'assurance, l'intérêt de retard demeurant exigible.
L'avis de mise en recouvrement ayant été délivré, Mme X... a assigné le Directeur des services fiscaux aux fins de voir prononcer le dégrèvement de l'imposition et des pénalités mises à sa charge. Après avoir invité Mme X... à produire les contrats d'assurance-vie, le tribunal de grande instance d'Annecy, par jugement du 1er décembre 2004, a fait droit à ses demandes.
Le premier juge a retenu qu'il n'existait ni dessaisissement irrévocable du souscripteur, compte tenu tant du délai entre la souscription et son décès que de la possibilité qu'il s'était réservé et qu'il a exercée de changer de bénéficiaire, ni acceptation par le bénéficiaire, la preuve n'étant pas même rapportée de ce que le bénéficiaire avait connaissance des contrats avant le décès.
La cour d'appel de Chambéry a infirmé cette décision par arrêt du 17 janvier 2006. Pour dire la procédure de redressement fiscal bien fondée, les juges d'appel ont constaté que les contrats d'assurance-vie litigieux représentent près de 82 % du patrimoine du souscripteur, ce qui exclut qu'ils s'inscrivent dans une opération de simple prévoyance, que l'existence de l'intention libérale résulte de plusieurs éléments de fait, et qu'en raison de son état de santé le souscripteur a manifesté la volonté de se dépouiller, de façon irrévocable, au profit exclusif de Mme X..., des sommes investies, l'acceptation de la donation suivant les formes prescrites par les articles 932 et suivants du code civil n'étant exigée que pour les donations passées en la forme authentique.
Contre cet arrêt, Mme X... a formé un pourvoi dont la chambre commerciale, financière et économique, a été appelée à connaître. Par arrêt du 12 juin 2007, cette chambre a ordonné le renvoi de cette affaire devant une chambre mixte.
II - LE MOYEN DU POURVOI
Le pourvoi comporte un moyen unique en deux branches. Il fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir rejeté l'ensemble des demandes de Mme X....
Il est pris, d'une part, d'un manque de base légale au regard des articles 894 du code civil et 784 du code général des impôts, la cour d'appel en se bornant à relever que l'acceptation d'une donation indirecte n'est pas soumise aux solennités requises à l'article 932 du code civil sans caractériser l'acceptation d'un quelconque donataire s'étant prononcée par un motif inopérant, alors qu'un acte juridique ne peut être qualifié de donation que s'il réunit l'intention libérale de son auteur, le dessaisissement immédiat et irrévocable du donateur et l'acceptation par le bénéficiaire.
Il est pris, d'autre part, de la violation des articles 894 du code civil et 784 du code général des impôts, la cour d'appel n'ayant pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations pour avoir retenu que le souscripteur avait conservé jusqu'à son décès la faculté de modifier les clauses des contrats litigieux, alors que la faculté de rachat dont bénéficie le souscripteur pendant la durée du contrat, à défaut d'acceptation du bénéficiaire, exclut qu'il se soit dépouillé irrévocablement.
En rejetant la demande de dégrèvement fondée sur l'absence de donation indirecte, l'arrêt attaqué a admis que les conditions de cette donation indirecte étaient satisfaites. Après avoir caractérisé l'intention libérale du donateur et affirmé que son dépouillement était irrévocable, la cour d'appel n'aurait pas caractérisé l'acceptation du bénéficiaire. C'est l'objet de la première branche du moyen qui conteste que la seule affirmation de ce que cette acceptation n'est pas soumise aux formes exigées par l'article 932 du code civil concernant les donations entre vifs puisse suffire à l'établir.
Au soutien de cette première branche, le mémoire ampliatif et le mémoire en réplique exposent que l'acceptation doit être expresse ou résulter d'actes positifs et dépourvus d'ambiguïté, s'agissant d'une donation indirecte, et non déguisée, et que l'acceptation doit intervenir du vivant du donateur pour caractériser une donation entre vifs.
La seconde branche du moyen conteste l'affirmation du caractère irrévocable du dépouillement du donateur. En admettant que l'acceptation du bénéficiaire n'a pas été acquise avant le décès, l'arrêt attaqué ne pouvait que constater que le dépouillement du donateur n'était pas irrévocable, ce qui devait faire obstacle à la qualification de donation du contrat d'assurance-vie.
Selon le pourvoi, admettre le contraire conduirait à reconnaître l'existence d'une donation indirecte sur le seul critère de l'intention libérale, sauf à considérer de façon pragmatique que le dépouillement est devenu irrévocable au regard de l'espérance de vie du donateur, ce qui est manifestement contraire à l'orthodoxie du code civil.
Le présent pourvoi invite, en conséquence, à une double interrogation. La première concerne la caractérisation de l'acceptation du bénéficiaire dans la donation indirecte, la seconde a trait aux conditions du dépouillement irrévocable du donateur pour caractériser cette même donation. Avant d'apporter des éléments de réponse à cette double interrogation, un rappel des textes susceptibles d'inférer sur la qualification de contrat d'assurance-vie en donation indirecte paraît nécessaire.
III - LES TEXTES APPLICABLES
Les textes auxquels il convient de se référer pour examiner le moyen du pourvoi concernent, en premier lieu, les dispositions du code général des impôts relatives aux donations entre vifs, accessoirement celles concernant l'assujettissement des primes d'assurance-vie aux droits de mutation par décès. En deuxième lieu, il s'agit des dispositions du code civil régissant les donations entre vifs, un rappel des dispositions relatives à la stipulation pour autrui pouvant y être joint. En troisième lieu, les dispositions du code des assurances relatives au régime de l'assurance-vie doivent être rappelées.
A - Le code général des impôts
L'alinéa 1er de l'article 784 du code général des impôts dispose :
"Les parties sont tenues de faire connaître, dans tout acte constatant une transmission entre vifs à titre gratuit et dans toute déclaration de succession, s'il existe ou non des donations antérieures consenties à un titre et sous une forme quelconque par le donateur ou le défunt aux donataires, héritiers ou légataires et, dans l'affirmative, le montant de ces donations ainsi que, le cas échéant, les noms, qualités et résidences des officiers ministériels qui ont reçu les actes de donation, et la date de l'enregistrement de ces actes".
L'article 757 B du code général des impôts détermine l'imposition des sommes versées en vertu des contrats d'assurances en cas de décès souscrits à compter du 20 novembre 1991. Il précise notamment :
"I. Les sommes, rentes ou valeurs quelconques dues directement ou indirectement par un assureur, à raison du décès de l'assuré, donnent ouverture aux droits de mutation par décès suivant le degré de parenté existant entre le bénéficiaire à titre gratuit et l'assuré à concurrence de la fraction des primes versées après l'âge de soixante-dix ans qui excède 30 500 euros.
II. Lorsque plusieurs contrats sont conclus sur la tête d'un même assuré, il est tenu compte de l'ensemble des primes versées après le soixante-dixième anniversaire de l'assuré pour l'appréciation de la limite de 30 500 euros."
Par des dispositions (1) non applicables aux contrats d'assurance-vie litigieux, puisqu'elles ne concernent que les contrats souscrits à compter du 13 octobre 1998 et les primes versées à compter de cette date pour les contrats souscrits antérieurement, un prélèvement de 20 % est opéré par l'Administration fiscale sur le capital revenant à chaque bénéficiaire d'un contrat d'assurance-vie excédant 152.500 euros. Toutefois, le conjoint survivant et le partenaire lié au défunt par un pacte civil de solidarité, bénéficiaires d'un contrat d'assurance-vie, sont exonérés de ce prélèvement, conformément aux dispositions de la loi n° 2007-1223 du 21 août 2007 (2).
B - Le code civil
L'article 894 du code civil dispose :
" La donation entre vifs est un acte par lequel le donateur se dépouille actuellement et irrévocablement de la chose donnée, en faveur du donataire qui l'accepte".
L'article 932 du code civil est ainsi rédigé :
"La donation entre vifs n'engagera le donateur, et ne produira aucun effet, que du jour qu'elle aura été acceptée en termes exprès.
L'acceptation pourra être faite du vivant du donateur par un acte postérieur et authentique, dont il restera minute ; mais alors la donation n'aura d'effet, à l'égard du donateur, que du jour où l'acte qui constatera cette acceptation lui aura été notifié."
Les dispositions de l'article 1121 du code civil peuvent également être rappelées en ce qu'elles constituent le fondement légal de la jurisprudence qui a étendu au contrat d'assurance sur la vie les exceptions énoncées par cet article qui dispose :
"On peut pareillement stipuler au profit d'un tiers lorsque telle est la condition d'une stipulation que l'on fait pour soi-même ou d'une donation que l'on fait à un autre. Celui qui a fait cette stipulation ne peut plus la révoquer si le tiers a déclaré vouloir en profiter."
C - Le code des assurances
L'article L. 132-9 du code des assurances dispose :
"La stipulation en vertu de laquelle le bénéfice de l'assurance est attribué à un bénéficiaire déterminé devient irrévocable par l'acceptation expresse ou tacite du bénéficiaire, sous réserve des dispositions du dernier alinéa de l'article L. 132-3-1.
Tant que l'acceptation n'a point eu lieu, le droit de révoquer cette stipulation n'appartient qu'au stipulant, sous réserve des dispositions du premier alinéa de l'article L. 132-3-1, et ne peut, en conséquence, être exercé de son vivant par ses créanciers ni par ses représentants légaux.
Ce droit de révocation ne peut être exercé, après la mort du stipulant, par ses héritiers, qu'après l'exigibilité de la somme assurée et au plus tôt trois mois après que le bénéficiaire de l'assurance a été mis en demeure par acte extrajudiciaire, d'avoir à déclarer s'il accepte.
L'attribution à titre gratuit du bénéfice d'une assurance sur la vie à une personne déterminée est présumée faite sous la condition de l'existence du bénéficiaire à l'époque de l'exigibilité du capital ou de la rente garantis, à moins que le contraire ne résulte des termes de la stipulation."
Quant à l'acceptation du bénéficiaire, l'article L. 132-12 du même code précise :
"Le capital ou la rente stipulés payables lors du décès de l'assuré à un bénéficiaire déterminé ou à ses héritiers ne font pas partie de la succession de l'assuré. Le bénéficiaire, quelles que soient la forme et la date de sa désignation, est réputé y avoir eu seul droit à partir du jour du contrat, même si son acceptation est postérieure à la mort de l'assuré."
Enfin, l'article L. 132-13 du code des assurances prévoit l'hypothèse de primes manifestement exagérées pour justifier le rapport à succession ou la réduction pour atteinte à la réserve. Il dispose :
"Le capital ou la rente payables au décès du contractant à un bénéficiaire déterminé ne sont soumis ni aux règles du rapport à succession, ni à celles de la réduction pour atteinte à la réserve des héritiers du contractant.
Ces règles ne s'appliquent pas non plus aux sommes versées par le contractant à titre de primes, à moins que celles-ci n'aient été manifestement exagérées eu égard à ses facultés."
IV - L'ACCEPTATION DU BÉNÉFICIAIRE DANS LA DONATION INDIRECTE
Préalablement à l'examen de cette question, il n'est pas inutile de rappeler que la cour d'appel a retenu que "l'acceptation d'une donation suivant les formes prescrites par les articles 932 et suivants du code civil n'est exigée que pour les donations passées en la forme authentique" et qu'elle a ensuite énoncé que "l'attribution du bénéfice des contrats litigieux constitue une donation déguisée, comme telle non soumise à ce formalisme et rapportable à la succession par référence aux primes versées, conformément aux dispositions de l'article 784 du code général des impôts".
Il est vrai que l'invocation d'une donation déguisée est maladroite, la qualification retenue par l'Administration fiscale pour opérer le redressement étant, après quelques hésitations sur l'existence d'un abus de droit, celle de donation indirecte. Ce faisant, il est erroné de soutenir, comme le fait le mémoire ampliatif, que la donation déguisée est inapplicable aux contrats d'assurance-vie, ceux-ci étant exclusifs de toute simulation, alors que l'arrêt cité (3), qui laisse aux juges du fond une appréciation souveraine sur l'existence d'une donation indirecte, prend soin de faire abstraction d'un motif erroné mais surabondant qui précisément retenait que la souscription d'un contrat d'assurance-vie constitue nécessairement une donation indirecte.
Il demeure que la cour d'appel a admis que l'attribution du bénéfice des contrats constitue une donation justifiant l'assujettissement aux droits de mutation à titre gratuit. Il convient donc de s'interroger sur les conditions propres à caractériser l'acceptation du bénéficiaire dans cette donation.
La doctrine (4) rappelle que les "donations indirectes, comme les donations déguisées échappent aux règles de forme édictées par l'article 931 pour la validité des donations entre vifs". Et si la jurisprudence (5) n'a exclu que les dispositions de l'article 931 du code civil, celles de l'article 932 qui leur font écho, en ce qu'elles exigent une acceptation du bénéficiaire par acte authentique, ne paraissent pas pouvoir imposer un formalisme auquel le donateur aurait échappé, l'authenticité de l'acte d'acceptation n'étant exigée que sur le fondement du "parallélisme des formes" (6).
Mais la critique de la première branche du moyen ne porte pas tant sur l'éviction du formalisme imposé par l'article 932 du code civil que sur le défaut de base légale au regard de l'article 894, dès lors que l'acceptation du bénéficiaire devait être caractérisée.
Deux questions doivent être posées pour caractériser cette acceptation : celle de la forme et celle du moment. Au regard de la forme de l'acceptation, dès lors que les règles de forme édictées pour la validité des donations entre vifs sont écartées, quelle exigence demeure ?
Force est de constater que la donation indirecte ne revêt pas a priori les caractères de la donation entre vifs. Procédant à un exercice de requalification, il convient de rechercher dans l'acte juridique litigieux les éléments permettant de caractériser une donation entre vifs. Les cas limités dans lesquels la stipulation pour autrui est admise ont conduit le législateur à déterminer des règles spécifiques en matière d'assurances sur la vie. Ces règles permettent-elles de caractériser l'acceptation du bénéficiaire telle qu'elle est exigée par l'article 894 du code civil dans les donations entre vifs ?
L'article L.132-9 du code des assurances fait état d'une "acceptation expresse ou tacite du bénéficiaire", réserve étant faite de l'annulation de cette acceptation sur la seule preuve de l'incapacité du stipulant lorsque le contrat d'assurance sur la vie a été conclu moins de deux ans avant la publicité du jugement d'ouverture de la tutelle ou de la curatelle de celui-ci.
Le souci premier auquel l'assureur peut être confronté n'est pas tant celui de l'acceptation que celui de la désignation et de la détermination du bénéficiaire. Soit, le bénéficiaire est identifié et une mise en demeure est nécessaire avant tout exercice, par les héritiers du stipulant, du droit de révocation (7), soit, il n'est pas désigné ou ne peut pas être déterminé et le capital acquis fait partie du patrimoine ou de la succession du contractant (8).
La manifestation du bénéficiaire demeure subordonnée à sa désignation, ainsi que le rappelle la jurisprudence (9). Mais, dès lors que celle-ci est acquise, quelle manifestation d'acceptation est requise ? S'agissant d'un contrat d'assurance-vie, et alors qu'il convenait de s'assurer de l'acceptation par le bénéficiaire de cette stipulation pour autrui pour en permettre la transmission à ses héritiers, la jurisprudence (10) retient au visa des articles 1121 du code civil et L. 132-9 du code des assurances que "l'acceptation tacite au sens du second de ces textes ne peut relever que d'actes positifs exprimant une intention dépourvue d'ambiguïté".
En la circonstance, le bénéficiaire de premier rang, victime d'un accident de la circulation avec le stipulant, était décédé quelques heures après celui-ci. La décision des juges du fond qui avaient décelé, dans le versement par le bénéficiaire à son épouse de subsides pour le règlement des primes de l'assurance-vie souscrite, la manifestation non équivoque de sa volonté d'accepter l'assurance-vie, a été censurée.
Cette solution apporte deux enseignements : d'une part, l'acceptation tacite doit résulter d'un acte positif exprimant une intention dépourvue d'ambiguïté, et d'autre part, le concours apporté par le bénéficiaire à l'opération portant stipulation pour autrui ne peut constituer cet acte positif d'acceptation. Il apparaît ainsi que l'exigence de forme est réduite à une manifestation d'acceptation dépourvue d'ambiguïté et traduite par un acte positif, mais que le moment de cet acte n'est pas indifférent.
Au regard du moment de l'acceptation, au-delà d'un acte qui ne permettrait pas de caractériser l'acceptation, c'est l'incidence du décès du stipulant qui constitue l'interrogation principale. L'acceptation doit-elle intervenir avant le décès du stipulant, ce qui emporte l'irrévocabilité de la donation, ou peut-elle intervenir après le décès du stipulant ?
L'article L. 132-12 du code des assurances est en ce sens, qui exclut de la succession de l'assuré, pour les assurances sur la vie, le capital ou la rente stipulées, même si l'acceptation du bénéficiaire est postérieure à la mort de l'assuré. L'acceptation du bénéficiaire ainsi admise peut-elle valoir acceptation du donataire si la stipulation pour autrui est requalifiée en donation indirecte ?
A l'occasion d'un litige successoral, une cour d'appel a inclus dans l'actif successoral à partager les sommes correspondant au montant de contrats d'assurance-vie dont l'un des héritiers était bénéficiaire, estimant qu'il s'agissait de donations déguisées. Saisie d'un pourvoi qui reprochait à l'arrêt attaqué d'avoir ainsi procédé sans constater que l'héritière avait accepté préalablement au décès du stipulant d'être désignée en qualité de bénéficiaire, la première chambre (11) a retenu que la cour d'appel avait déduit, à bon droit, de la donation déguisée constituée par l'attribution du bénéfice de ces contrats que, "sans être soumise au formalisme de l'acceptation prévu par l'article 932 du code civil, cette libéralité devait être rapportée à la succession comme le prescrit le premier alinéa de l'article 843 du même code".
Alors que le pourvoi était pris d'un manque de base légale au regard des articles 843, alinéa 1, 894 et 932 du code civil, l'arrêt écarte le formalisme de l'article 932, et retient que les sommes ont été reçues par l'effet d'une donation déguisée entre vifs, ce qui suppose que l'acceptation ne soit caractérisée que par l'attribution du bénéfice des contrats après le décès du stipulant. Cette acceptation pourrait, ainsi, être caractérisée indifféremment avant ou après le décès du donateur, s'agissant d'une donation déguisée.
Il en va de la donation indirecte comme de la donation déguisée, et si l'acceptation peut être caractérisée après le décès, la jurisprudence (12) citée au mémoire ampliatif accepte qu'elle puisse être caractérisée par la perception de loyers pour caractériser l'acceptation d'une donation d'usufruit. Dès lors, la perception du capital ou de la rente stipulés permet de caractériser cette acceptation du bénéficiaire qui est aussi celle du donataire indirect.
C'est ce que semble avoir admis l'auteur du pourvoi lorsque, après avoir limité la critique de l'arrêt attaqué à l'absence de précision quant à la volonté d'accepter du bénéficiaire, il a ajouté dans un mémoire en réplique l'exigence d'une acceptation du vivant du donateur. Si une jurisprudence (13) ancienne retient que le bénéficiaire doit manifester son intention avant le décès du donateur, une jurisprudence (14) plus ancienne encore admet que l'acceptation du bénéficiaire d'une stipulation pour autrui intervienne après le décès du stipulant.
Dans cette affaire le pourvoi faisait état de l'identité de raison entre l'article 932 du code civil et l'article 1121 du même code. Le moyen est rejeté et la note accompagnant cet arrêt fait état d'une doctrine conforme enseignée par M. Duranton selon laquelle, "en supposant que la stipulation au profit du tiers soit une véritable libéralité, ce n'est cependant pas une donation directe". Ce raisonnement réduit à néant la recherche d'une identité entre l'acceptation du bénéficiaire de la stipulation et celle exigée du donataire dans la donation directe entre vifs.
La première branche du moyen, en visant le manque de base légale au regard de l'article 894 du code civil, invite à répondre à la question de la forme de l'acceptation d'une donation entre vifs. L'acte litigieux dont la requalification est opérée par l'arrêt attaqué concerne une stipulation pour autrui, requalifiée en donation indirecte. La forme de l'acceptation ne pouvant être dissociée du moment de celle-ci, c'est au regard des seules exigences de l'acceptation du donataire en présence d'une donation indirecte que cette manifestation doit être appréciée. En cet état vous pourriez retenir que le moyen est inopérant en sa première branche.
Cependant le mémoire ampliatif limite la critique de l'arrêt attaqué à l'absence de caractérisation de l'acceptation d'un quelconque donataire. L'occasion pourrait ainsi vous être offerte de déclarer le moyen mal fondé en sa première branche et d'affirmer qu'en présence de contrats d'assurance-vie, l'attribution du bénéfice des contrats au tiers bénéficiaire suffit à caractériser l'acceptation de la donation indirecte que ces contrats peuvent constituer.
C'est, en conséquence, au rejet que je conclus en ce qui concerne cette première branche.
V - LE DÉPOUILLEMENT IRRÉVOCABLE DU DONATEUR DANS LA DONATION INDIRECTE
Invoquant la violation de la loi et non plus le manque de base légale, la seconde branche du moyen, se fondant toujours sur l'absence d'acceptation du bénéficiaire au décès du stipulant, soutient que faute d'un dépouillement irrévocable du donateur au sens de l'article 894 du code civil, la requalification des contrats d'assurance-vie litigieux en donation entre vifs ne peut être retenue.
En exigeant que le donateur se dépouille actuellement et irrévocablement de la chose donnée pour caractériser la donation entre vifs, l'article 894 fait de ce dépouillement une condition particulière de la donation entre vifs. La jurisprudence (15) a retenu, bien que ce soit au visa de l'article 931 du code civil, que la participation du supposé donateur à des actes pouvant révéler une intention libérale ne permettait pas de caractériser une donation indirecte, en l'absence d'acte juridique réalisant une donation impliquant un dessaisissement irrévocable.
Mais la jurisprudence (16) a aussi admis qu'un jugement ayant relevé que le donateur s'était dépouillé de façon irrévocable au profit exclusif du donataire, le tribunal a pu, en l'absence d'élément contredisant l'intention libérale qu'il déduisait de ces circonstances, retenir l'existence d'une donation indirecte, s'agissant d'un contrat d'assurance-vie souscrit en commun par le donateur et les donataires et dont la prime avait été versée par le seul donateur.
L'appréciation souveraine ainsi laissée au juge du fond a conduit la cour d'appel de Rennes à plus d'audace. En présence de contrats d'assurance-vie souscrits par un père au profit de sa fille, portant stipulation en cas de décès, la cour d'appel a admis, malgré l'acceptation du bénéficiaire survenue avant le décès du stipulant, que celui-ci procède au rachat des contrats. Cette liberté prise pour apprécier l'irrévocabilité du dépouillement du donateur a été contestée par la doctrine (17), elle n'en pose pas moins de façon concrète la question de l'irrévocabilité du dépouillement du donateur.
Si la stipulation pour autrui que traduit la souscription du contrat d'assurance-vie permet de caractériser le dépouillement, celui-ci n'est pas pour autant irrévocable. Indépendamment de l'acceptation par le bénéficiaire dont l'arrêt ci-dessus rapporté nous montre la limite, la jurisprudence nous rappelle que la créance dont il peut bénéficier n'est qu'éventuelle tant qu'il est en concours avec le stipulant.
C'est ainsi que la première chambre (18) a censuré la cour d'appel qui avait validé un avis à tiers détenteur délivré par le Trésor public à la société d'assurance auprès de laquelle le débiteur avait adhéré à un contrat d'assurance-vie, la créance étant éventuelle dès lors que la compagnie d'assurance n'était pas débitrice de l'adhérent à la date de l'avis à tiers détenteur.
De façon plus nette, la chambre commerciale (19) a admis, en présence d'un contrat d'assurance-vie à adhésion conjointe avec faculté de rachat au bénéfice de chaque souscripteur, qu'était légalement justifiée la décision de la cour d'appel excluant que le dépouillement du souscripteur pré-décédé soit irrévocable.
La doctrine (20) s'est interrogée sur la portée de cet arrêt, constatant que "rendre cosouscripteur avec faculté de racheter une personne n'ayant pas payé de primes échapperait au droit des libéralités". Sans lui donner la valeur que lui prête le mémoire ampliatif, compte tenu de la nature des contrats souscrits, il convient d'admettre que l'évolution de la jurisprudence constatée s'inscrit dans une suite logique des arrêts de chambre mixte du 23 novembre 2004 (21) mettant fin à la controverse sur la qualification des contrats d'assurance-vie.
En écartant la requalification des contrats d'assurance-vie en contrats de capitalisation, au motif que le contrat d'assurance dont les effets dépendent de la durée de la vie humaine comporte un aléa, la qualification de l'attribution du bénéfice de ces contrats en donation est désormais soumise à de nouvelles conditions.
Deux hypothèses doivent être envisagées. Soit, l'aléa étant acquis, l'attribution du bénéfice des contrats ne peut faire l'objet d'une requalification que sur le fondement du versement de primes manifestement exagérées au regard des facultés du stipulant. Soit, une remise en cause de l'aléa peut être envisagée et la porte fermée de la requalification en contrats de capitalisation peut être ouverte pour une requalification en donation indirecte.
S'agissant de la première hypothèse, l'article L. 132-13, alinéa 2, du code des assurances n'écarte du rapport à succession ou de la réduction pour atteinte à la réserve des héritiers les sommes versées par le contractant à titre de primes que si elles n'ont pas été "manifestement exagérées eu égard à ses facultés".
Comme le souligne le professeur Ghestin (22) commentant les arrêts de chambre mixte du 23 novembre 2004, "les arrêts n° 224 et n° 226 posent en principe que le caractère manifestement exagéré des primes "s'apprécie au moment du versement, au regard de l'âge ainsi que des situations patrimoniale et familiale du souscripteur".
Le contrôle ainsi proposé par la Cour de cassation sur le caractère manifestement exagéré des primes versées, qui rompt avec la jurisprudence (23) qui abandonnait totalement cette qualification au pouvoir souverain des juges du fond, constitue assurément le premier terme d'une possible requalification des contrats d'assurance-vie.
Mais si l'appréciation portée sur le montant des primes versées permet le rapport à succession ou la réduction pour atteinte à la réserve des héritiers, permet-elle la requalification du contrat en donation indirecte ?
La jurisprudence (24) a eu l'occasion d'exercer ce contrôle à propos d'un litige successoral, rejetant le pourvoi formé contre la requalification en donation indirecte de deux contrats qualifiés d'assurance-vie, la cour d'appel ayant "exactement déduit à la date de souscription des contrats, l'existence d'un déséquilibre entre les ressources du souscripteur et le montant souscrit".
Toutefois, répondant à une question écrite (25), le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie a précisé que "le montant manifestement exagéré des primes versées, qui doit s'apprécier au regard de la situation patrimoniale du souscripteur, ne constitue que l'un des critères permettant aux services de la direction générale des impôts de démontrer l'existence d'une donation indirecte". L'appréciation d'un dépouillement irrévocable du donateur oblige à une appréciation plus large, notamment au regard de l'aléa.
S'agissant de la seconde hypothèse, il convient d'être plus circonspect. En remettant en cause la réalité de l'aléa qui fonde le contrat d'assurance-vie, c'est-à-dire l'existence d'effets qui dépendent de la durée de la vie humaine, c'est le contrat lui-même qui est remis en cause. Comme le soulignait justement le premier avocat général de Gouttes dans son avis (26) concernant les arrêts de chambre mixte, "quant à la sanction de l'absence de tout aléa, si cette absence était constatée, c'est, semble-t-il, la nullité du contrat qui pourrait être demandée par les parties au contrat, dans la mesure où l'aléa participe de l'objet, sinon de la cause, du contrat d'assurance".
C'est sous le bénéfice de cette observation que la jurisprudence (27) administrative évoquée par le mémoire en défense doit être analysée. Appelé à connaître de la requalification de contrats d'assurance-vie mixte en donation ouvrant droit à récupération au profit d'une commission d'admission à l'aide sociale, le Conseil d'Etat a rejeté la requête en annulation de la décision de la commission centrale d'aide sociale admettant cette requalification.
Exerçant son contrôle sur la requalification opérée, le Conseil d'Etat précise qu'un "contrat d'assurance-vie peut être requalifié en donation si, compte tenu des circonstances dans lesquelles ce contrat a été souscrit, il révèle, pour l'essentiel, une intention libérale de la part du souscripteur vis à vis du bénéficiaire et après que ce dernier a donné son acceptation ; que l'intention libérale est établie lorsque le souscripteur du contrat, eu égard à son espérance de vie et à l'importance des primes versées par rapport à son patrimoine, doit être regardé, en réalité, comme s'étant dépouillé de manière à la fois actuelle et irrévocable au profit du bénéficiaire à raison du droit de créance détenu sur l'assureur ; que, dans ce cas, l'acceptation du bénéficiaire, alors même qu'elle n'interviendrait qu'au moment du versement de la prestation assurée après le décès du souscripteur, a pour effet de permettre à l'administration de l'aide sociale de le regarder comme un donataire".
Cette motivation n'est pas totalement nouvelle, et le Conseil d'Etat avait déjà eu l'occasion en 2004 (28) de se prononcer dans le même sens, mais l'arrêt qui prenait en compte l'espérance de vie et l'importance des primes versées par rapport au patrimoine du souscripteur, faisait état d'un dépouillement de celui-ci au profit du bénéficiaire "de manière à la fois actuelle et non aléatoire en raison de la naissance d'un droit de créance sur l'assureur".
Dans ses conclusions (29) le commissaire du Gouvernement s'est interrogé sur la portée de l'expression "non aléatoire", constatant que la doctrine avait relevé qu'elle pouvait "paraître miroiter avec la jurisprudence postérieure de la Cour de cassation". Invitant le Conseil d'Etat à modifier ce considérant de principe, il a souhaité que la formulation retenue traduise que la requalification d'un contrat d'assurance-vie en donation ne soit possible que "lorsque l'intention libérale est dominante, lorsqu'il est clair que le souscripteur, n'ayant guère d'espoir d'être le bénéficiaire ultime du contrat, n'a pas pour objectif de faire une opération de placement, mais bien de transmettre une partie de son patrimoine".
C'est ainsi que le dépouillement actuel et irrévocable de la chose donnée a été replacé au centre de la recherche propre à caractériser la requalification sollicitée. Toutefois, appelée à statuer sur un rapport à succession de primes d'assurance-vie versées au bénéficiaire du contrat, la première chambre (30) s'est interrogée sur une remise en cause de l'aléa.
Retenant l'appréciation souveraine des juges du fond pour estimer que les versements effectués par le stipulant ne pouvaient être destinés à lui assurer un complément de retraite, la première chambre a admis que la cour d'appel a "ainsi caractérisé l'absence d'aléa du contrat et exclu la qualification de contrat d'assurance-vie".
Pour s'en tenir au moyen, il convient de s'interroger sur la subordination du caractère irrévocable du dépouillement, exigé pour qualifier la donation entre vifs, à l'acceptation du bénéficiaire. Au regard de la faculté de rachat dont dispose le souscripteur, indépendamment de l'acceptation du bénéficiaire, il est permis de douter que celle-ci constitue un obstacle dirimant à l'existence d'un dépouillement irrévocable, au-delà de l'hypothèse particulière d'un contrat d'assurance-vie à adhésion conjointe avec faculté de rachat au bénéfice de chaque souscripteur.
En effet, la jurisprudence examinée nous laisse à penser que l'acceptation du bénéficiaire n'est pas nécessairement suffisante pour caractériser un dépouillement irrévocable. Le dépouillement irrévocable peut-il, alors, être caractérisé au regard d'autres critères que celui de l'acceptation du bénéficiaire ?
C'est ce que retient l'arrêt attaqué qui se fonde sur l'état de santé du souscripteur et sur la modification des contrats d'assurance-vie quelques jours avant son décès, alors qu'il était informé de l'issue fatale et imminente de sa maladie, pour caractériser une volonté de se dépouiller, de façon irrévocable.
Qu'il s'agisse de l'intention libérale ou du dépouillement actuel et irrévocable, la jurisprudence ne manque pas de rappeler que l'existence de ces conditions de la donation entre vifs relève de l'appréciation souveraine des juges du fond, admettant tour à tour que "la cour d'appel a ainsi considéré souverainement, sans inverser la charge de la preuve, que l'intention libérale animant les donateurs était établie" (31), ou que, "la cour d'appel, loin de s'en tenir à la souscription du contrat d'assurance-vie, a procédé à une analyse de l'ensemble des faits de la cause qu'elle a souverainement apprécié" (32) pour caractériser que ce contrat ne comportait pas pour le bénéficiaire un avantage irrévocable.
Les arrêts de chambre mixte du 23 novembre 2004 témoignent d'un renforcement de votre contrôle sur les circonstances de fait propres à justifier du caractère manifestement exagéré des primes versées. Le même renforcement de votre contrôle ne devrait-il pas concerner le dépouillement actuel et irrévocable ?
Dans la négative, il faudrait, au regard de la motivation rappelée, répondre à la seconde branche du moyen qui soutient que la faculté de rachat dont bénéficie le souscripteur pendant la durée du contrat, à défaut d'acceptation du bénéficiaire, exclut qu'il se soit dépouillé irrévocablement. Admettre ces conditions en cassant l'arrêt attaqué reviendrait à exclure la requalification en donation indirecte des contrats d'assurance-vie qui, pour la plupart, ne donnent pas lieu à acceptation du bénéficiaire avant le décès du souscripteur et qui tous prévoient une faculté de rachat y compris au bénéfice des héritiers.
Inversement, il pourrait être objecté que c'est dans l'exercice de leur pouvoir souverain que les juges du fond ont apprécié le caractère actuel et irrévocable du dépouillement du donateur. La difficulté pourrait également être contournée, en remettant en cause l'aléa du contrat d'assurance-vie caractérisé par les effets dépendant de la durée de la vie humaine qu'il comporte.
Je n'y suis pas favorable, craignant que cette solution ne conduise à vider de sa portée les arrêts de chambre mixte de 2004 et ne fasse renaître les craintes qui avaient justifié l'examen en chambre mixte des affaires soumises à la première chambre (33).
J'inclinerais plutôt à un renforcement de votre contrôle sur l'existence d'un dépouillement actuel et irrévocable. Le rejet de cette seconde branche pourrait être fondé sur l'examen des motifs de l'arrêt attaqué. Il pourrait être retenu que la cour d'appel, ayant constaté qu'en raison de l'état de santé du souscripteur, atteint d'un cancer avant la souscription des contrats d'assurance-vie, et de l'importance des primes versées au regard de ses possibilités patrimoniales, en a exactement déduit qu'il avait manifesté la volonté de se dépouiller, de façon irrévocable, et qu'elle a ainsi légalement justifié sa décision.
Cette solution a ma préférence en ce qu'elle permet de renforcer votre contrôle sur cette condition d'une requalification en donation indirecte d'un contrat d'assurance-vie, sans succomber à la facilité d'une appréciation obligée du dépouillement actuel et irrévocable, liée à l'existence d'une faculté de rachat mesurée à l'aune de l'acceptation du bénéficiaire.
Elle permettrait, en outre, de souligner que le délai séparant la désignation du bénéficiaire du décès du souscripteur n'est pas déterminant d'un dépouillement irrévocable, pas plus que ne l'est l'information du souscripteur ou sa conscience de l'issue fatale et imminente de sa maladie, toutes considérations qui seraient de nature à remettre en cause l'aléa du contrat d'assurance-vie, et dont je préfère qu'elles ne constituent que des indices de l'intention libérale (34).
En visant la seule espérance de vie du souscripteur au moment de la modification des contrats souscrits et l'importance des primes versées par rapport à son patrimoine, votre décision apportera un éclairage nouveau au critère retenu par l'article L. 132-13 du code des assurances concernant le versement de primes manifestement exagérées eu égard aux facultés du souscripteur. Qu'elles soient physiques ou financières, les facultés du souscripteur constituent l'élément privilégié dans la recherche d'une requalification.
S'il ne concerne que le rapport à succession et la réduction pour atteinte à la réserve héréditaire, cet article définit les conditions d'une requalification du contrat d'assurance-vie sans remettre en cause l'aléa qui caractérise ce contrat dont les effets dépendent de la durée de la vie humaine, ce dont ni le souscripteur, ni le bénéficiaire, ni les tiers ne peuvent faire abstraction.
L'appréciation portée sur l'espérance de vie ne remet pas en cause cet aléa. Elle ne concerne pas le contrat d'assurance-vie, mais seulement les liens qui unissent le stipulant au bénéficiaire, de sorte qu'il ne s'agit plus d'une opération de disqualification du contrat d'assurance-vie, mais d'une qualification de l'engagement souscrit par le stipulant au profit du bénéficiaire (35).
Dans le respect du contrôle opéré sur les constatations souveraines des juges du fond, cette qualification répondra ainsi à des conditions mieux précisées, assurant une plus grande sécurité juridique pour le bénéficiaire d'un contrat d'assurance-vie au regard du droit d'action dont disposent les héritiers réservataires, l'administration fiscale ou les créanciers du souscripteur au titre de l'action paulienne.
V - CONCLUSION
Il n'est pas inutile de rappeler au terme de cet examen que l'Administration fiscale opère en ce qui concerne les contrats souscrits à compter du 13 octobre 1998 un prélèvement sur le capital revenant à chaque bénéficiaire. Il est permis de penser que les actions engagées par cette administration ne devraient plus être limitées qu'à des opérations qui, sans que puisse être caractérisée la fraude, permettent de qualifier non une opération de placement, que le contrat d'assurance-vie exclut, mais une opération de transmission de patrimoine, sujette à perception de droits plus élevés.
Le conjoint survivant, le partenaire lié par un pacte civil de solidarité, les enfants bénéficient d'avantages fiscaux dans ces opérations de transmission de patrimoine. Il ne faudrait pas qu'un recours trop large à la requalification ne tende à préjudicier aux seuls intérêts des tiers dont la gratification, quel qu'en soit le motif, peut être tout aussi justifiée qu'à l'égard de ceux que le droit successoral protège.
En rejetant le pourvoi, tout en renforçant votre contrôle sur les conditions du dépouillement irrévocable, vous maintiendrez à cette action le caractère exceptionnel que l'évolution de la législation fiscale appelle.
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