Un outil du fisc contre l'abus de droit suite à l'arrêt Janfin du Conseil d'Etat
19-10-2006
Le principal outil de lutte contre l'abus de droit en matière fiscale est l'article L.64 du livre des procédures fiscales, en vertu duquel l'administration peut écarter les actes fictifs ou dont le but est exclusivement fiscal . Bien que le texte date de 1941, son champ d'application comportait encore des zones d'ombre. La principale difficulté - effleurée mais non résolue dans la fameuse décision des fonds turbo - concernait l'application de ce texte, qui vise exclusivement les minorations d'assiette, à l'utilisation de crédits d'impôt qui ne diminuent pas stricto sensu la base taxable mais s'imputent pour le calcul de l'impôt. Dans l'arrêt Janfin le Conseil d'Etat a eu l'occasion de répondre à cette question.Cette solution inédite revêt une portée pratique considérable : elle permet la remise en cause de montages liés à l'utilisation de crédits d'impôt ou de stratégies d'optimisation en matière de taxe foncière et de taxes assises sur les salaires.
Le Conseil d'Etat vient de doter l'administration d'un outil nouveau, un ersatz d'article L.64 : les montages comportant l'utilisation de crédits ou de réductions d'impôt, comme l'optimisation fiscale en matière de taxe foncière ou de taxes sur les salaires, pourront désormais être contestés sur le terrain du principe général de répression de l'abus de droit.
Ce principe général aurait un champ d'application exclusif de celui de l'article L.64 mais la même portée, puisque l'abus est caractérisé, quel que soit le fondement, en application des catégories traditionnelles - acte fictif et but exclusivement fiscal. La similitude s'arrête là : la mise en oeuvre du principe général n'emporte pas l'application automatique des pénalités de 80 % prévues sous la procédure de l'article L.64, mais pourrait donner lieu à celle des sanctions pour manquement délibéré (40 %) voire pour manoeuvres frauduleuses (80 %) ; l'administration serait toutefois affranchie du respect des garanties prévues à l'article L.64 (notamment la saisine du comité consultatif de répression des abus de droit, ou le rescrit fiscal) si l'abus est sanctionné en vertu du principe général.
Un principe équivalent: Cet arrêt renforce, enfin, la convergence de la jurisprudence nationale et communautaire en matière d'abus de droit : après avoir assuré, dans son arrêt Sagal, la cohérence des critères nationaux constitutifs d'un abus de droit avec la définition donnée par la CJCE (4), le Conseil d'Etat reconnaît dans l'affaire Janfin l'existence d'un principe équivalent au « principe général d'interdiction de pratiques abusives » rappelé par le juge communautaire dans ses décisions Halifax et Cadbury Schweppes
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