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L'optimisation fiscale, un but désormais légitime.

19-11-2006

La Cour de justice des communautés européennes (CJCE) vient de rendre une décision qui devrait limiter l'application des dispositifs européens anti-abus aux seuls montages purement artificiels.

L'administration fiscale britannique avait taxé des bénéfices réalisés en Irlande par les filiales du groupe anglais Cadbury Schweppes au taux de 30% applicable au Royaume-Uni. Le groupe contestait cette imposition au nom du principe communautaire de la liberté d'établissement et observait que ces revenus devaient être imposés au taux très favorable de 10%, réservé aux sociétés établies dans l'International Financial Services Center de Dublin.

L'administration se fondait sur des mesures anti-abus, dites « controlled foreign companies » (CFC) qui visent les sociétés britanniques ayant implanté des filiales dans un pays étranger bénéficiant d'une imposition allégée. Plusieurs Etats se sont d'ailleurs doté de dispositifs fiscaux semblables. La France l'a notamment fait avec l'article 209 B du Code Général des Impôts (CGI).

La cour a donné raison au groupe et a décidé que le Royaume-Uni ne pouvait pas taxer les bénéfices réalisés par les filiales en Irlande, à moins d'être en présence de « montages purement artificiels destinés à éluder l'impôt national normalement dû ».

L'optimisation fiscale légitimée

Aux yeux des juges européens, l'optimisation fiscale, même exclusive, est donc une motivation légitime. Cependant, l'entreprise doit être en mesure de démontrer de façon objective et vérifiable qu'elle « est réellement implantée dans l'Etat membre d'accueil et y exerce des activités économiques effectives ».

Les conséquences de cette décision pour la France

Le texte de l'article 209 B a été modifié par la loi de Finances pour 2005 afin de prendre en compte la décision du Conseil d'Etat jugeant incompatible l'article 209 B avec les conventions fiscales internationales. La nouvelle rédaction entrée en vigueur à compter du 1er janvier 2006 est donc déjà en conformité avec la décision communautaire. Elle prévoit en effet que l'article 209 B ne s'applique pas à l'implantation de filiales dans l'Union Européenne « sauf en cas de montage artificiel ayant pour but de contourner la loi fiscale ». La décision de la CJCE n'aura donc aucune conséquence directe pour la France. Cependant, cette décision pourra fournir aux entreprises et au juge administratif une grille d'interprétation de la notion de montage artificiel.

En outre, elle devrait permettre de revenir sur les jurisprudences Pleïade (CE 18 février 2004 Société Pleïade, req n°247729) et Sagal (CE 18 mai 2005 Société Sagal, req n° 267087) où le Conseil d'Etat relevait qu'une opération initiée sans aucune autre considération que fiscale relevait du domaine de l'abus de droit. Au contraire, dans la jurisprudence Cadbury les circonstances que l'opération aurait tout aussi bien pu se faire sur le territoire national n'est pas considéré comme un critère opérant par le juge communautaire.




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