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Une Ivorienne obtient la nationalité Française contre l'adminstration bien que son mari soit déjà ma

16-04-2007

Une Ivoirienne s'est mariée avec  un Français le 11 avril 1998. Sur le fondement de l'article 21-2 du Code civil, elle a souscrit le 15 juin 1999 une déclaration de nationalité française. Le ministre de l'emploi et de la solidarité a refusé l'enregistrement de sa déclaration en invoquant la situation de polygamie du mari.

Le Ministre ne pouvait  d'accepter cette demande, prétandant que le mari était polygame.

Conformément à l'article 26-3 du Code civil, l'épouse a contesté ce refus d'enregistrement devant le tribunal de grande instance.

La cour d'appel a d'abord débouté l'épouse de sa demande au motif que les actes d'état civil produits par le mari démontraient qu'il était dans les liens de plusieurs mariages au moment de son union et qu'ainsi il n'existait pas de communauté de vie réelle et constante entre les époux.

La Cour de cassation a rejeté cette décision.. En s'appuyant sur la règle de l'article 194 du Code civil qui indique que le mariage se prouve par l'acte de célébration, elle juge que la preuve de l'existence de mariages non dissous ne peut résulter de la production de fiches familiales d'état civil. En l'espèce, le mari s'était fait établir par l'officier d'état civil quatre fiches familiales d'état civil pour chacun de ses enfants issus de différentes unions.

La preuve de l'existence de mariages non dissous n'étant pas rapportée par la cour, la Haute juridiction reproche aux juges d'appel de ne pas avoir précisé en quoi la situation des époux, qui admettaient vivre avec les enfants communs et certains enfants du mari, ne permettait pas de retenir une communauté de vie réelle et constante.

Ainsi, la production de fiches familiales d'état civil qui ne constitue pas la preuve de mariages non dissous ne permet pas d'écarter l'existence d'une communauté de vie réelle et constante, condition nécessaire à l'acquisition de la nationalité française.

Si cette décision doit faire juridprudence, l'administration ne doit se fonder que sur la vie du couple pour accepter une naturalisation .Une personne ayant plusieurs epoux et épouses selon des fiches d'état civil n'est point considérée poygamme pour peu qu'il vive maritalement avec son conjoint et selon les lois françaises et forme une communauté réelle et constante de vie.


 Civ. 1re, 27 mars 2007

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LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Statuant sur le pourvoi formé par Mme Lehi B..., domiciliée ...,

contre l'arrêt rendu le 20 novembre 2003 par la cour d'appel de Paris (1re chambre, section C), dans le litige l'opposant au procureur général près la cour d'appel de Paris, domicilié en son parquet, Palais de justice, 4 boulevard du Palais, 75001 Paris,

défendeur à la cassation ;


La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;

Vu la communication faite au procureur général ;

Sur le moyen unique, pris en ses deux branches :

Vu l'article 21-2 du code civil dans sa rédaction de la loi n° 98-170 du 16 mars 1998 et les articles 26-3 et 194 du même code ;

Attendu que le 15 juin 1999, Mme B..., de nationalité ivoirienne, a souscrit une déclaration de nationalité française sur le fondement de l'article 21-2 du code civil, en raison de son mariage célébré le 11 avril 1998 à Château-Thierry avec M. D..., de nationalité française ; que le ministre de l'emploi et de la solidarité a refusé l'enregistrement de sa déclaration au motif qu'il résultait de l'examen du dossier que le conjoint français était dans les liens d'une précédente union lorsqu'il a contracté mariage le 11 avril 1998 avec la déclarante et que, dès lors, cette dernière union était entachée de nullité au regard des articles 147 et 184 du code civil ; que Mme B... a contesté ce refus d'enregistrement devant le tribunal de grande instance ;

Attendu que pour débouter Mme B... de sa demande et refuser d'enregistrer sa déclaration, la cour d'appel a relevé que M. D... s'était fait établir par l'officier d'état civil quatre fiches familiales d'état civil, l'une pour l'enfant né de son mariage avec Mme Lehi Diadé, la deuxième pour l'enfant né de son mariage avec Mme Adèle Gnadou Djehon, la troisième pour l'enfant né de son mariage avec Mme Odette Aman et la quatrième pour ceux de son union avec Mme B..., que l'arrêt retient qu'il ressort de ces pièces d'état civil que M. D... était dans les liens de plusieurs mariages au moment de son union avec Mme B... et que du fait de cette situation de polygamie, il n'existait pas de communauté de vie réelle et constante entre M. D... et Mme B... ;

Qu'en se déterminant ainsi, alors que la preuve de l'existence de mariages non dissous ne peut résulter de la production de fiches familiales d'état civil, et sans préciser en quoi la situation des époux D...-B..., qui admettaient vivre avec leurs enfants communs et certains enfants du mari, ne permettait pas de retenir l'existence d'une communauté de vie réelle et constante au sens de l'article 215 du code civil, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 20 novembre 2003, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel d'Orléans ;

Laisse les dépens à la charge du Trésor public ;

Vu l'article 700 du nouveau code de procédure civile, rejette la demande de Mme B... ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-sept mars deux mille sept.




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