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Un parent doit avertir à l'avance son ex-époux dés lors qu'il change les modalités d'exercice de l'a

13-04-2007

Le Code civil, issu de la loi  du 4 mars 2002 relative à l'autorité parentale, rend obligatoire en cas de déménagement de l'un des parents, dès lors qu'il change les modalités d'exercice de l'autorité parentale, l'information préalable et suffisamment à l'avance de l'autre parent. Cette obligation d'information a pour but de prévenir le comportement d'un parent qui chercherait à éloigner intentionnellement l'enfant de son autre parent. En cas de désaccord entre les parents, la loi prévoit que le parent le plus diligent saisit le juge aux affaires familiales qui statue selon ce qu'exige l'intérêt de l'enfant.

Dans le cas exposé ci-dessous , la cour a rappelé les mêmes principes pour justifier sa décision.

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Pourvoi n°06-17.869

LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Statuant sur le pourvoi formé par M. Christophe A..., domicilié ...,

contre l'arrêt rendu le 4 juillet 2006 par la cour d'appel de Saint-Denis de la Réunion, dans le litige l'opposant à Mme Mireille C... épouse W..., domiciliée ...,

défenderesse à la cassation ;

Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;

Vu la communication faite au procureur général ;

LA COUR, en l'audience publique du 13 février 2007, où étaient présents : M. Ancel, président, Mme Vassallo, conseiller référendaire rapporteur, M. Pluyette, conseiller, Mme Aydalot, greffier de chambre ;

Sur le rapport de Mme Vassallo, conseiller référendaire, les observations de la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat de M. A..., de la SCP Boré et Salve de Bruneton, avocat de Mme C..., les conclusions de M. Domingo, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur le moyen unique pris en ses diverses branches :

Vu l'article 3-1 de la Convention de New-York du 26 janvier 1990 relative aux droits de l'enfant, ensemble l'article 373-2 du code civil ;

Attendu que selon le premier de ces textes, dans toutes les décisions qui concernent les enfants, l'intérêt supérieur de l'enfant doit être une considération primordiale ; que selon le second, en cas de désaccord des parents lorsque le changement de résidence de l'un d'eux modifie les modalités d'exercice de l'autorité parentale, le juge aux affaires familiales statue selon ce qu'exige l'intérêt de l'enfant ;

Attendu que pour fixer la résidence de l'enfant, Laëtitia, chez sa mère et autoriser cette dernière à quitter, avec sa fille, le territoire français pour résider au Canada, l'arrêt énonce que M. A..., qui s'est investi tardivement dans sa paternité, après avoir consenti au départ de sa fille, s'y est opposé pour des raisons peu claires, semblant vouloir punir la mère qui, ayant favorisé les liens affectifs du père avec sa fille, ne pouvait être soupçonnée de vouloir faire obstacle à leurs relations ;

Qu'en se déterminant ainsi, par des motifs sans rapport avec l'intérêt de l'enfant considéré comme primordial, ce qu'elle n'a pas recherché, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des textes susvisés ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a fixé la résidence de l'enfant au domicile de Mme C..., l'a autorisée à quitter le territoire français avec sa fille pour résider au Canada et dit n'y avoir lieu à inscription d'une interdiction de sortie du territoire, l'arrêt rendu le 4 juillet 2006 par la cour d'appel de Saint-Denis-de-la-Réunion, remet en conséquence, sur ces points, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit , les renvoient devant la cour d'appel de Saint-Denis-de-la-Réunion,

Condamne Mme C... aux dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau code de procédure civile, rejette les demandes ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du treize mars deux mille sept. 

http://www.courdecassation.fr/





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