10-04-2007
Deux affaires similaires ont été jugéees par la Cour de cassation.
La Cour de cassation a jugé que le fait qu’un conducteur présentant un taux d’alcoolémie dépassant le seuil légal « au moment de la collision constitue bien une faute, celle-ci ne peut être de nature à limiter ou exclure son droit à réparation que s’il est démontré qu’elle a joué un rôle causal dans la survenance de l’accident ».
Le second arrêt fut ainsi cassé pour n’avoir pas répondu au moyen tiré d’un excès de vitesse qu’aurait commis la victime.
Cour de cassation - 05-15.950 Cour de cassation 6 avril 2007
Arrêt n° 554 Demandeur(s) à la cassation : Mutuelle assurances des commerçants et industriels de France (MACIF) Provence-Méditerranée et autre Défendeur(s) à la cassation : M. Stéphane Y… et autre
La deuxième chambre civile a, par arrêt du 5 juillet 2006 décidé le renvoi de l’affaire devant l’assemblée plénière ;
Les demandeurs invoquent devant l’assemblée plénière, le moyen de cassation annexé au présent arrêt ;
Ce moyen unique a été formulé dans un mémoire déposé au greffe de la Cour de cassation par la SCP Tiffreau, avocat de la Macif Provence-Méditerranée et de M. X… ;
Un mémoire en défense a été déposé au greffe de la Cour de cassation par la SCP Ghestin, avocat de M. Y… ;
Le rapport écrit de M. Gallet, conseiller, et l’avis écrit de M. Charpenel, avocat général, ont été mis à la disposition des parties ;
(…) Sur le moyen unique Attendu, selon l’arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 6 octobre 2004), qu’une collision s’est produite entre le véhicule automobile conduit par M. X… et la motocyclette pilotée par M. Y…, circulant en sens inverse ; que, pour obtenir l’indemnisation de son préjudice, celui-ci a assigné M. X… et la compagnie Macif Provence-Méditerranée, qui ont fait valoir que le motocycliste se trouvait sous l’empire d’un état alcoolique et avait commis un excès de vitesse ; que M. X… a demandé l’indemnisation de son propre préjudice ;
Attendu que M. X… et la Macif font grief à l’arrêt de dire que M. Y… a droit à l’indemnisation intégrale des dommages qu’il a subis, alors, selon le moyen :
1°/ que le conducteur qui conduit malgré un taux d’alcoolémie supérieur au taux légalement admis commet une faute en relation avec son dommage de nature à limiter ou exclure son droit à indemnisation ; qu’il résulte des propres constatations des juges du fond, que M. Y… conduisait, au moment des faits litigieux, avec un taux d’alcoolémie de 1,39 gramme par litre de sang, soit un taux supérieur à celui légalement admis ; qu’en jugeant néanmoins que M. Y… n’aurait commis aucune faute et que son état d’alcoolémie aurait été sans incidence sur son droit à réparation, la cour d’appel aurait violé l’article 4 de la loi du 5 juillet 1985 ; 2°/ que commet une faute, le conducteur qui conduit à une vitesse excédant la limite autorisée ; que, selon les propres constatations de l’arrêt attaqué, M. Y… circulait, au moment des faits litigieux, à une vitesse de 80 km/heure, quand la vitesse autorisée était limitée à 70 km/heure ; qu’en retenant néanmoins que la vitesse de M. Y… n’aurait pas été excessive et qu’il n’aurait commis aucune faute, la cour d’appel aurait violé l’article 4 de la loi du 5 juillet 1985 ; Mais attendu qu’après avoir examiné les circonstances de l’accident d’où elle a pu déduire l’absence de lien de causalité entre l’état d’alcoolémie du conducteur victime et la réalisation de son préjudice, et retenu que l’excès de vitesse n’était pas établi, la cour d’appel, en refusant de limiter ou d’exclure le droit de la victime à indemnisation intégrale, a fait l’exacte application du texte visé au moyen ;
D’où il suit que le moyen n’est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS REJETTE le pourvoi ;
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Demandeur(s) à la cassation : M. Daniel X…, et autre Défendeur(s) à la cassation : Mme Patricia Y…, veuve Z…, agissant en son nom personnel et en qualité de représentante légale de ses enfants mineurs, et autres
M. le premier président a, par ordonnance du 27 novembre 2006, renvoyé la cause et les parties devant l’assemblée plénière ;
Les demandeurs invoquent, devant l’assemblée plénière, les moyens de cassation annexés au présent arrêt ;
Ces moyens ont été formulés dans un mémoire déposé au greffe de la Cour de cassation par la SCP Vincent et Ohl, avocat du Groupama et de M. X… ;
Un mémoire en défense a été déposé au greffe de la Cour de cassation par Me Foussard, avocat des consorts Z… ;
Le rapport écrit de M. Gallet, conseiller, et l’avis écrit de M. Charpenel, avocat général, ont été mis à la disposition des parties ;
[modifier] Motifs Attendu, selon l’arrêt attaqué, qu’Hervé Z… est décédé à la suite de la collision entre la motocyclette qu’il pilotait et la voiture conduite par M. X…, assuré auprès de la compagnie Groupama ; que l’examen de sang de la victime a révélé un taux d’alcoolémie de 0,85 gramme pour mille ;
Sur le premier moyen, pris en ses deux premières branches Attendu que M. X… et son assureur font grief à l’arrêt de les avoir condamnés à indemniser les ayants droit d’Hervé Z… de l’intégralité de leurs préjudices, alors, selon le moyen :
1°/ que "la faute commise par le conducteur d’un véhicule terrestre à moteur a pour effet de limiter ou d’exclure l’indemnisation des dommages qu’il a subis ; que la cour d’appel ne pouvait subordonner l’exclusion ou la limitation de responsabilité du conducteur victime à la condition que sa faute ait contribué à la réalisation de l’accident" ; 2°/ que "la conduite d’un véhicule terrestre à moteur sous l’empire d’un état alcoolique constitue une faute en relation avec le dommage du conducteur victime, de nature à limiter ou exclure son droit à indemnisation ; que les juges du fond ne pouvaient condamner M. X… et son assureur Groupama au paiement au profit des ayants droit d’Hervé Z…, au titre de l’indemnisation de l’intégralité de leur préjudice tout en relevant que la victime, dont le contrôle avait révélé la présence de 0,85 gramme d’alcool par litre de sang, avait commis une faute en conduisant sous l’empire d’un état alcoolique" ; Mais attendu que l’arrêt retient que, si le fait qu’Hervé Z… ait présenté un taux d’alcoolémie de 0,85 gramme par litre de sang au moment de la collision constitue bien une faute, celle-ci ne peut être de nature à limiter ou exclure son droit à réparation que s’il est démontré qu’elle a joué un rôle causal dans la survenance de l’accident ; qu’en l’espèce, il ressort des procès-verbaux de gendarmerie ainsi que des déclarations des témoins que le temps d’arrêt marqué par le conducteur de l’automobile au signal "stop" a été bref et manifestement insuffisant pour permettre d’apprécier la visibilité de l’axe à traverser ; qu’il est par ailleurs établi que le point d’impact se trouve situé sur la partie avant gauche du véhicule de M. X…, ce qui démontre que la victime progressait effectivement dans le couloir de circulation qui lui était réservé ;
Attendu qu’en l’état de ces constatations et appréciations, d’où elle a pu déduire l’absence de lien de causalité entre l’état d’alcoolémie d’Hervé Z… et la réalisation de son dommage, la cour d’appel a refusé, à bon droit, de limiter ou d’exclure l’indemnisation des ayants droit de la victime ;
D’où il suit que le moyen n’est pas fondé de ce chef ;
Mais, sur la troisième branche du premier moyen Vu l’article 593 du code de procédure pénale ;
Attendu qu’en omettant de répondre aux conclusions par lesquelles M. X… et son assureur avaient fait valoir que la vitesse excessive d’Hervé Z… avait concouru à la réalisation de l’accident, la cour d’appel a méconnu les exigences du texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS, et sans qu’il y ait lieu de statuer sur le second moyen : CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, l’arrêt rendu le 24 janvier 2005, entre les parties, par la cour d’appel de Caen ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l’état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d’appel de Rouen ;
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