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Les arrêts des chambres de la cour de cassation du bulletin de la cour publié le 01/04/07. ( en anne

06-04-2007

Saisie immobilière

Incident. - Définition. - Exclusion. - Cas. - Demandes tendant au sursis aux poursuites, à la déchéance du droit aux intérêts et au paiement d’une certaine somme avant la
signification faite aux emprunteurs d’un commandement de saisie immobilière.
Les demandes tendant au sursis aux poursuites, à la déchéance du droit aux intérêts et au paiement d’une certaine somme,
formées par des emprunteurs avant la signification faite à ceux-ci, par l’organisme prêteur, d’un commandement de saisie
immobilière, ne constituent pas un incident de saisie.
2e Civ. - 14 décembre 2006.
Cassation
N° 06-11.461. - C.A. Aix-en-Provence, 15 décembre 2005.
Mme Foulon, Pt (f.f.). - M. Boval, Rap. - M. Benmakhlouf, Av.
Gén. - Me Foussard, Me Capron, Av.

N° 689
Copropriété

Syndic. - Pouvoirs. - Action en justice. - Autorisation du syndicat. - Changement de syndic. - Effet.
L’autorisation d’agir en justice donnée à un syndic de copropriété pris en cette qualité vaut habilitation pour tous les syndics successifs sans qu’il soit nécessaire que le syndicat des copropriétaires renouvelle son autorisation à chaque changement de syndic.
3e Civ. - 6 décembre 2006.
Rejet
N° 05-16.949. - C.A. Aix-en-Provence, 28 avril 2005.
M. Weber, Pt. - M. Rouzet, Rap. - M. Bruntz, Av. Gén. - SCP
Boulloche, SCP Lyon-Caen, Fabiani et Thiriez, Av.

N° 690
Copropriété

Syndic. - Pouvoirs. - Action en justice. - Autorisation du syndicat. - Exclusion. - Cas.
Une autorisation de l’assemblée générale des copropriétaires n’étant pas nécessaire pour la mise en oeuvre des voies d’exécution forcée et pour défendre aux action intentées contre
le syndicat, une contestation par un syndicat débiteur d’une  saisie-attribution pratiquée à son encontre n’est pas soumise à autorisation.
3e Civ. - 6 décembre 2006.
Rejet
N° 04-14.175. - C.A. Aix-en-Provence, 10 mars 2004.
M. Weber, Pt. - M. Rouzet, Rap. - M. Bruntz, Av. Gén. - SCP
Defrenois et Levis, SCP Boutet, Av.
Note sous 3e Civ., 6 décembre 2006, n° 690 ci-dessus
Cet arrêt concilie les impératifs rigoureux du droit de la copropriété, qui veulent -selon l’article 55, alinéa premier, du décret du 17 mars 1967- que le syndic de copropriété ne peut agir en justice au nom du syndicat sans y avoir été autorisé.

N° 697
1° Impôts et taxes
Enregistrement. - Taxe sur la valeur vénale des immeubles possédés en France par des personnes morales n’y ayant pas leur siège. - Assujettissement. - Siège de direction
effective. - Preuve. - Appréciation souveraine.
2° Impôts et taxes

Enregistrement. - Taxe sur la valeur vénale des immeubles possédés en France par des personnes morales n’y ayant pas leur siège. - Conventions fiscales internationales. -
Clause d’égalité de traitement. - Applications. - Conditions.
- Détermination.
3° Impôts et taxes
Enregistrement. - Taxe sur la valeur vénale des immeubles possédés en France par des personnes morales n’y ayant pas leur siège. - Contrôle. - Absence de redressement
postérieur. - Effets. - Prise de position formelle pour les années antérieures (non).
1° Si les tiers peuvent se prévaloir du siège statutaire de la société, celui-ci ne leur est pas opposable par la société lorsque son siège réel est situé en un autre lieu.
Dès lors, en retenant souverainement que l’administration rapportait la preuve que le siège de direction effective de la
société était en Suisse, pays qui n’avait pas conclu avec la France une convention d’assistance administrative en vue de
lutter contre la fraude et l’évasion fiscales, une cour d’appel a pu écarter l’application des dispositions de l’article 990 E 2° du
code général des impôts.
2° Les conventions signées entre la France et le Royaume-Uni le 22 mai 1968 et entre la France et la Suisse le 9 septembre 1966, qui comportent une clause d’égalité de traitement,
nécessitent, pour être applicables à une société, que celle-ci ait la nationalité du pays dont elle est résidente.
Dès lors, une cour d’appel ne méconnaît pas les dispositions de l’article 990 E 3° du code général des impôts en écartant l’application de celles-ci au profit d’une société dont elle retient qu’elle n’est pas résidente du pays dont elle a la nationalité.
3° L’absence de redressement après contrôle de la taxe sur la valeur vénale des immeubles possédés en France par des personnes morales sur les années postérieures au redressement litigieux ne constitue pas une prise de position formelle de l’administration qui lui soit opposable avec effet rétroactif pour faire obstacle à ce dernier.
Com. - 12 décembre 2006.
Rejet
N° 04-18.616. - C.A. Aix-en-Provence, 13 avril 2004.
M. Tricot, Pt. - Mme Gueguen, Rap. - M. Lafortune, Av. Gén.
- Me Ricard, SCP Thouin-Palat, Av.

N° 705
Prescription civile
Prescription trentenaire. - Domaine d’application. - Droit au service d’une rente viagère. - Etendue. - Droit à l’indexation accessoire à la rente.
L’indexation constituant une composante de la rente viagère, le droit à cette indexation ne peut s’éteindre par le jeu de la prescription trentenaire qu’avec le droit au service de la rente lui-même.
1re Civ. - 5 décembre 2006.
Rejet
N° 03-15.414. - C.A. Rennes, 11 mars 2003.
M. Bargue, Pt (f.f.). - M. Creton, Rap. - M. Cavarroc, Av. Gén.
- SCP Le Bret-Desaché, Me Cossa, Av

N° 700
Intérêts
Intérêts moratoires. - Dette d’une somme d’argent.
- Article 1153 du code civil. - Point de départ. - Jour de la sommation de payer. - Portée.
La personne tenue au paiement d’une somme envers une autre ne lui en doit les intérêts qu’après avoir été mise en demeure.
La violation de ce principe de pur droit peut être invoquée pour la première fois devant la Cour de cassation par le débiteur qui a
contesté, devant la cour d’appel, le principe même de la dette.
2e Civ. - 7 décembre 2006.
Cassation partielle
N° 04-17.322. - C.A. Paris, 4 juin 2004.
Mme Favre, Pt. - M. Besson, Rap. - M. Kessous, Av. Gén. - SCP
Defrenois et Levis, Me Blondel, SCP Boré et Salve de Bruneton,
SCP Célice, Blancpain et Soltner, SCP Delaporte, Briard et Trichet, Me Le Prado, Me Odent, SCP Parmentier et Didier, SCP
Piwnica et Molinié, Av.

N° 681
Conflit de lois
Statut personnel. - Divorce, séparation de corps. - Loi applicable. - Détermination. - Distinction de la loi régissant le fond du divorce et de la loi de la procédure de divorce
(lex fori). - Portée.
L’article 1077 du nouveau code de procédure civile, dans sa version antérieure à la loi n° 2004-439 du 26 mai 2004, relève de la loi régissant le fond du divorce.
Ayant relevé que la loi applicable pour le divorce des époux était la loi allemande, une cour d’appel en déduit exactement que
la nullité de la procédure de divorce soulevée par le mari sur le fondement de l’article 1077 du nouveau code de procédure civile doit être rejetée.
1re Civ. - 12 décembre 2006.
Rejet
N° 04-18.424. - C.A. Metz, 15 juin 2004.
M. Ancel, Pt. - Mme Gorce, Rap. - M. Cavarroc, Av. Gén. - SCP
Bouzidi et Bouhanna, Av.


N° 670
Banque
Responsabilité. - Faute. - Manquement à l’obligation de conseil ou de mise en garde. - Domaine d’application.
- Exclusion. - Cas. - Emprunteur averti.
La cour d’appel ayant retenu que le crédit-preneur, professionnel déjà expérimenté, avait connaissance du bilan de sa première année d’activité ainsi que de celui de début de la seconde lors de la conclusion de l’opération de financement et que les éléments comptables de celle-ci étaient simples à appréhender, il s’en déduit que cet emprunteur était averti.
Com. - 12 décembre 2006.
Rejet
N° 03-20.176. - C.A. Poitiers, 9 septembre 2003.
M. Tricot, Pt. - M. Sémériva, Rap. - M. Lafortune, Av. Gén.
- SCP de Chaisemartin et Courjon, SCP Defrenois et Levis

N° 668
Banque
Carte de crédit. - Obligations du banquier. - Utilisation sans recours au code confidentiel ni signature. - Paiement irrégulier. - Restitution. - Conditions. - Détermination.
A défaut d’être en mesure de prouver, en cas d’utilisation d’une carte bancaire sans recours au code confidentiel ni signature, l’ordre irrévocable de paiement de son titulaire, l’établissement bancaire, dépositaire des fonds, est tenu, à défaut de stipulations
contractuelles contraires, de les restituer à due concurrence de ce qu’il a payé ainsi irrégulièrement.

Com. - 12 décembre 2006.
Rejet
N° 05-15.481. - T.I. Les Sables-d’Olonne, 3 mai 2004.
M. Tricot, Pt. - Mme Collomp, Rap. - Me Foussard, Av.

N° 669
Banque
Chèque. - Présentation et paiement. - Paiement. - Subrogation du banquier tiré. - Action cambière. - Prescription. - Action du banquier contre le tireur.
- Exercice. - Possibilité.
Viole les articles 1134 du code civil, ensemble l’article L. 131-59 du code monétaire et financier le jugement qui, pour rejeter la
demande d’une banque en paiement d’une certaine somme à l’égard d’un client, retient que les actions du porteur contre les
endosseurs, tireur et autres obligés se prescrivent par six mois à partir de l’expiration du délai de présentation de huit jours, alors que la banque fondait son action sur le droit commun né de sa relation contractuelle avec sa cliente et qu’à supposer prescrites ses actions cambiaires, elle pouvait encore exercer contre cette dernière l’action en recouvrement de la créance à l’égard de
laquelle elle était subrogée après en avoir payé le montant.
Com. - 12 décembre 2006.
Cassation
N° 05-18.347. - T.C. Limoges, 30 mars 2005.
M. Tricot, Pt. - Mme Collomp, Rap. - SCP Parmentier et Didier,
Av.

N° 667
Assurance dommages
Recours contre le tiers responsable. - Subrogation. - Subrogation conventionnelle. - Indemnité. - Intérêts.
- Point de départ. - Mise en demeure.
La créance de l’assureur dont le recouvrement est poursuivi par subrogation dans le droit d’action de la victime n’est pas
indemnitaire et se borne au paiement d’une somme d’argent. Il en résulte que les intérêts sont dus à l’assureur subrogé à compter de la mise en demeure.
Com. - 5 décembre 2006.
Cassation partielle
N° 04-18.621 et 04-18.647. - C.A. Paris, 24 juin 2004.
M. Tricot, Pt. - M. de Monteynard, Rap. - M. Casorla, Av. Gén. -
SCP Ghestin, Me Le Prado, Me Bertrand, SCP Célice, Blancpain
et Soltner, SCP Delaporte, Briard et Trichet, Av.
Note sous Com., 5 décembre 2006, n° 667 ci-dessus

La distinction entre créances soumises à l’article 1153 et celles soumises à 1153-1 du code civil est malaisée. Pour les premières, la condamnation porte intérêt à compter d’une
mise en demeure. Pour les secondes, les intérêts courent à compter de la décision1. La difficulté s’est posée concernant les demandes de l’assureur subrogé dans les droits de la victime qu’il a indemnisé et qui a attrait le responsable du dommage en remboursement. Deux institutions sont à conjuguer : les règles
de la subrogation qui supposent que le subrogé n’a pas plus de droit que le subrogeant et celles des articles 1153 et 1153-1.

N° 666
Assurance dommages
Assurance de protection juridique. - Garantie. - Conditions.
- Conditions particulières. - Fait générateur. - Survenance
du fait générateur. - Date. - Détermination. - Litige entre l’assuré et l’un des cocontractants avant la souscription du contrat. - Existence. - Portée.
Aux termes de l’article L. 127-1 du code des assurances, est une opération d’assurance de protection juridique toute opération consistant, moyennant le paiement d’une prime ou d’une cotisation préalablement convenue, à prendre en charge
des frais de procédure ou à fournir des services découlant de la couverture d’assurance, en cas de différend ou de litige
opposant l’assuré à un tiers, en vue notamment de défendre ou représenter en demande l’assuré dans une procédure civile,
pénale, administrative ou autre ou contre une réclamation dont il est l’objet ou d’obtenir réparation à l’amiable du dommage
subi. Dès lors, en présence de conditions particulières qui stipulaient que le fait générateur de la mise en oeuvre de la « protection exploitation », s’entendait de la remise d’un acte judiciaire ou extrajudiciaire, dénature les stipulations contractuelles la
décision qui dit n’y avoir lieu à garantie au seul motif qu’existait un litige entre l’assuré et l’un de ses co-contractants avant la souscription du contrat, sans constater la date de survenance du fait générateur.
2e Civ. - 7 décembre 2006.
Cassation
N° 05-19.306. - T.C. Brignoles, 7 juin 2005.
Mme Favre, Pt. - M. Lafargue, Rap. - M. Kessous, Av. Gén.
- SCP Peignot et Garreau, Me Foussard, Av.
N° 670

http://www.courdecassation.fr/IMG/pdf/Bicc658.pdf




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