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Dans un arrêt du 17 janvier 2007, la Cour de cassation confirme la décision de la cour d'appel de Re

05-04-2007

En l'espèce, M. X, salarié intérimaire d'une société de travail temporaire, a été victime d'un accident du travail alors qu'il était mis à la disposition d'une autre société (dite "société utilisatrice"). Suite à cet accident, la société de travail temporaire a saisi le tribunal des affaires de sécurité sociale afin de faire supporter l'intégralité du coût de l'accident du travail à la société utilisatrice. Le tribunal, également saisi par M. X, avait reconnu que ce dernier avait été victime d'une faute inexcusable et avait droit à une réparation totale de son préjudice. Il avait donc décidé que la caisse primaire d'assurance maladie devait lui verser une rente majorée une indemnité forfaitaire et une indemnisation de son préjudice personnel, qu'elle pourrait se faire rembourser par la société de travail temporaire. Enfin, il avait condamné la société utilisatrice à garantir la société de travail temporaire à hauteur des trois quarts des conséquences pécuniaires de la reconnaissance de la faute inexcusable. Cette décision a été confirmée par la cour d'appel de Rennes.

La société de travail temporaire s'est pourvue en cassation. Elle faisait grief aux juges d'appel d'avoir rejeté sa demande tendant à ce que la société utilisatrice non seulement soit condamnée à la garantir de l'ensemble des conséquences financières résultant de la reconnaissance de la faute inexcusable, mais supporte aussi la totalité du coût de l'accident du travail. En outre, la société de travail temporaire considérait que c'était la société utilisatrice qui avait commis une faute inexcusable car elle avait fait exécuter à M. X une tâche particulièrement dangereuse sans lui avoir assuré une formation spécifique et "dans des conditions marquées par la violation des règles de sécurité élémentaires".

Sur le premier moyen, la Cour de cassation décide que les juges du fond ont fait une correcte application des règles relatives à la répartition du coût de l'accident du travail entre la société de travail temporaire et la société utilisatrice. En effet, il a été retenu que la société de travail temporaire avait mis à disposition de l'entreprise utilisatrice un informaticien - plaquiste pour effectuer des travaux de plomberie. De plus, les juges ont relevé que la société utilisatrice a continué à employer M. X après l'avoir fait travailler pendant quatre jours et sans avoir assuré ni sa sécurité, ni sa formation à la sécurité compte-tenu de la mission qu'elle lui confiait. En conséquence, la Cour de cassation décide qu'en condamnant la société utilisatrice à garantir la société de travail temporaire à hauteur des trois quarts des conséquences pécuniaires de la faute inexcusable, la cour d'appel a fait ressortir que cette répartition s'appliquait au coût de l'accident du travail.

Sur le second moyen, la Cour de cassation décide que la cour d'appel a apprécié souverainement les éléments soumis à son examen et a pu légalement décidé que l'attitude de la société de travail temporaire justifiait qu'elle soit tenue à l'égard de l'entreprise utilisatrice d'assumer une partie des conséquences financières de la faute inexcusable dont son salarié a été victime. En effet, la cour d'appel avait pris cette décision parce que l'entreprise de travail temporaire avait mis à disposition de la société utilisatrice un salarié en qualité de plombier alors qu'il ne possédait pas cette qualification.

Pour rappel, les articles L. 241-5-1 et R. 242-6-1 du Code de la sécurité sociale organisent la répartition du coût de l'accident du travail entre l'entreprise utilisatrice et l'entreprise de travail temporaire.

Source : Cour de cassation, 2ème Chambre civile, 17 janvier 2007, n° 05-12399





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