01-04-2007
Si l'usufruitier à la charge du legs fait par un testateur d'une rente viagère ou d'une pension alimentaire, cette charge n'est pas applicable dans le cas d'une prestation compensatoire, car il s'agit d'une indemnité destinée à compenser la disparité que la rupture du lien conjugal créé dans les conditions de vie respectives des époux.
02-19.898 Arrêt n° 730 du 19 avril 2005 Cour de cassation - Première chambre civile
Demandeur(s) à la cassation : Mme Isabelle X..., veuve Y... Défendeur(s) à la cassation : Mme Geneviève Z.., divorcée Y....
Attendu qu’un arrêt du 20 janvier 1981 a prononcé le divorce des époux Y...-Z... et a alloué à Mme Z... une prestation compensatoire sous forme de rente viagère indexée de 4 000 francs par mois ; que M. Y... est décédé le 28 mars 1999, laissant pour seule héritière son épouse en secondes noces, Mme X... ; que Mme Z... a assigné cette dernière en paiement de la rente viagère, à compter du 1er avril 1999, et, a sollicité, outre le paiement de l’arriéré, la conversion de cette rente en capital ; que Mme X... a demandé la révision de la prestation compensatoire et, subsidiairement, la conversion de la rente en capital ;
Sur le premier moyen :
Vu l'article 276-3 du Code civil dans sa rédaction antérieure à la loi n° 2004-439 du 26 mai 2004 ;
Attendu que la prestation compensatoire judiciairement révisée, fixée en fonction du changement important dans les ressources du débiteur, prend effet à la date de la demande de révision ;
Attendu que pour rejeter la demande de révision pour la période antérieure à la date à laquelle elle statuait, la cour d'appel retient que la prestation compensatoire judiciairement révisée ne prend effet qu'à compter de cette date ; qu'en se prononçant par ce motif, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;
Sur le second moyen, pris en sa première branche :
Vu l’article 276-3 du Code civil dans sa rédaction antérieure à la loi n° 2004-439 du 26 mai 2004 ;
Attendu que, selon ce texte, la prestation compensatoire sous forme de rente viagère peut être révisée, suspendue ou supprimée en cas de changement important dans les ressources ou les besoins des parties, et que l’action en révision est ouverte au débiteur et à ses héritiers ;
Attendu que pour rejeter la demande de révision de la prestation compensatoire due à Mme Z... par Mme X... pour la période postérieure à l’arrêt, la cour d’appel a énoncé qu’en ce qui concerne les héritiers, le changement dans les ressources ou les besoins des parties s’entend d’une modification intervenue postérieurement à la date d’ouverture de la succession ;
Qu’en statuant ainsi, en ajoutant au texte susvisé une condition qu’il ne prévoit pas, la cour d’appel l’a violé ;
PAR CES MOTIFS, sans qu’il y ait lieu de statuer sur la seconde branche du moyen :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 6 novembre 2001, entre les parties, par la cour d'appel d'Aix-en-Provence ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel d'Aix-en-Provence, autrement composée ;
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