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La Cour de cassation rappelle les valeurs comprises dans l'assiette des droits de mutation à titre g

24-11-2006

Des donateurs avaient consenti à leurs enfants une donation partage aux termes de laquelle il était indiqué que les droits étaient à la charge de ces derniers. Un acte conclu par les mêmes parties un an plus tard, précisait finalement que les droits étaient à la charge des donateurs. L'Administration fiscale contestant le caractère rectificatif du second acte, l'analysait au contraire en donation complémentaire. Elle notifia donc un redressement aux donataires. Les juges du fond avaient fait droit aux prétentions de l'Administration en relevant que si la prise en charge par le donateur des droits ne constitue pas une libéralité additionnelle, il en va autrement lorsque cette charge ne résulte pas de la donation, mais d'un acte postérieur, dont il n'est pas démontré qu'il avait pour unique objet de réparer une erreur matérielle. Cassation: au visa de l'article 750 ter du Code général des impôts, la Chambre commerciale a rappelé que les droits de mutation à titre gratuit ont pour seule assiette la valeur du bien transmis, à l'exclusion des droits de mutation eux-mêmes.

03-12.310
Arrêt n° 295 du 28 février 2006
Cour de cassation - Chambre commerciale
Cassation


Demandeur(s) à la cassation : Consorts X...
Défendeur(s) à la cassation : directeur général des Impôts

Sur le premier moyen :

Vu l’article 750 ter du Code général des Impôts ;

Attendu que les droits de mutation à titre gratuit ont pour seule assiette la valeur du bien transmis, à l’exclusion des droits de mutation eux-mêmes ;

Attendu, selon l’arrêt attaqué, que par acte notarié du 22 juillet 1996, M. et Mme X... (les donateurs) ont consenti à leurs enfants (les donataires) une donation-partage, aux termes de laquelle il était indiqué que les droits étaient à la charge de ces derniers ; que par un acte du 9 juin 1997, il a été précisé que ces droits étaient à la charge des donateurs ; que l’administration fiscale, contestant le caractère rectificatif du second acte et le considérant comme une donation complémentaire, a notifié aux donataires un redressement ; que ces derniers, après avoir vainement sollicité la décharge de cette imposition, ont assigné le directeur des services fiscaux du Gers devant le tribunal de grande instance qui a rejeté leur demande ;

Attendu que, pour confirmer le jugement, la cour d’appel relève que si la prise en charge par le donateur des droits ne constitue pas une libéralité additionnelle, il en va autrement lorsque cette charge ne résulte pas de la donation, mais d’un acte postérieur, dont il n’est pas démontré qu’il avait pour objet unique de réparer une erreur matérielle contenue dans l’acte originaire ;

Attendu qu’en statuant ainsi, la cour d’appel a violé le texte susvisé ;

PAR CES MOTIFS et sans qu’il y ait lieu de statuer sur le second moyen ;

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 16 décembre 2002, entre les parties, par la cour d'appel d'Agen ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Bordeaux ;




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