27-11-2006
Des précisions sur la teneur exacte des obligations du banquier vis-à-vis de l'emprunteur: Plusieurs prêts avaient été souscrits par deux époux auprès d'une banque aux fins de financer l'acquisition de deux lots de copropriété d'une résidence hôtelière. Les prêts étaient censés être à terme remboursés au moyen de revenus locatifs à provenir de ces biens. Dans l'impossibilité de faire face à leurs obligations, les emprunteurs avaient engagé la responsabilité de la banque. Les juges du fond avaient fait droit à leurs demandes. Cassation: les juges ne peuvent reconnaître la responsabilité du banquier au prétexte que le prêt aurait été excessif au regard des facultés de remboursement des emprunteurs là où en réalité, le banquier avait manqué à son devoir de mise en garde. Par ailleurs, les juges ne peuvent considérer que le banquier avait transgressé son obligation de prudence en faisant adhérer les emprunteurs à diverses assurances qui ne couvraient pas le risque de chômage, alors que les emprunteurs n'avaient pas contesté avoir reçu une notice d'information précisant les conditions générales du contrat d'assurance proposé, le descriptif détaillé des garanties offertes, ni même avoir pris une décision éclairée s'agissant de la couverture chômage. Cass. com., arrêt n°638, pourvoi n°04-15.517, SA Crédit 04-15.517 Arrêt n° 638 du 3 mai 2006 Cour de cassation - Chambre commerciale
Cassation partielle
Demandeur(s) à la cassation : Crédit lyonnais SA Défendeur(s) à la cassation : Epoux X... et autres
Donne acte au Crédit lyonnais de ce qu’il s’est désisté de son pourvoi en tant qu’il était dirigé contre la société Cabarrus et la société Laurent Mayon, ès qualités ;
Attendu, selon l’arrêt attaqué, que dans le courant de l’année 1993, le Crédit lyonnais a, pour leur permettre de financer l’acquisition de deux lots de copropriété d’une résidence hôtelière à Bordeaux, consenti à M. et Mme X... plusieurs prêts qu’ils escomptaient pouvoir rembourser, selon ce que leur avait indiqué le vendeur, au moyen des revenus locatifs à provenir de ces biens ; que ces revenus s’étant avérés insuffisants et le mari, qui n’avait pas souscrit d’assurance chômage, ayant au surplus perdu son emploi, M. et Mme X... qui étaient dans l’impossibilité de faire face à leurs obligations, ont dû subir la saisie de leur résidence principale dont le Crédit lyonnais avait également assuré ultérieurement le financement, au moyen d’un autre prêt octroyé en 1994 ; qu’estimant que la banque avait manqué à son devoir de conseil pour ne pas les avoir avertis du caractère aléatoire du type d’investissement qu’ils avaient choisi et du fait qu’ils ne rempliraient pas les conditions pour bénéficier des avantages fiscaux qu’ils escomptaient, M. et Mme X... ont fait assigner le Crédit lyonnais en responsabilité ; que la cour d’appel a accueilli leurs prétentions et condamné la banque à réparer le préjudice subi par M. et Mme X..., notamment, par suite de la vente sur saisie de leur résidence principale ;
Sur le moyen unique, pris en sa première branche :
Vu l’article 1147 du Code civil ;
Attendu que pour accueillir la demande de dommages-intérêts de M. et Mme X..., l’arrêt retient que le Crédit lyonnais a manqué à son devoir de conseil en s’abstenant d’attirer l’attention des emprunteurs sur le caractère illusoire de la rentabilité annoncée par le vendeur en l’état des charges et frais de fonctionnement inhérents à une résidence hôtelière et aux difficultés d’y trouver des locataires en permanence que lui-même ne pouvait méconnaître, ainsi que sur l’impossibilité qui allait être la leur de bénéficier des avantages fiscaux escomptés ;
Attendu qu’en se déterminant par de tels motifs, impropres à établir qu’à la date de leur octroi, en juin et octobre 1993, les prêts litigieux auraient été excessifs au regard des facultés de remboursement de M. et Mme X..., compte tenu des revenus produits par les locations escomptées des biens acquis au moyen de ces prêts, ce dont elle aurait pu déduire que l’établissement de crédit avait manqué à son devoir de mise en garde, la cour d’appel a privé sa décision de base légale ;
Et sur le moyen, pris en sa quatrième branche :
Vu l’article 1147 du Code civil ;
Attendu que pour statuer comme il fait, l’arrêt retient encore que la banque a gravement manqué à ses obligations de prudence en faisant adhérer, tant pour les prêts de1993 que pour celui de 1994, M. et Mme X..., dont les capacités de remboursement reposaient sur leurs revenus salariaux, à une assurance de groupe qui ne garantissait que les risques de décès, d’invalidité absolue et définitive, d’incapacité de travail, mais non le risque de chômage ;
Attendu qu’en statuant ainsi, alors qu’à supposer même ces moyens dans le débat, M. et Mme X... n’avaient jamais contesté avoir reçu du Crédit lyonnais, au moment de leurs adhésions au contrat d’assurance groupe souscrit par celui-ci, une notice d’information, précisant les conditions générales du contrat d’assurance proposé et le descriptif détaillé des garanties offertes ni avoir été à même de prendre, à chaque fois, s’agissant de la couverture chômage, une décision éclairée, la cour d’appel a violé le texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS, et sans qu’il y ait lieu de statuer sur les autres griefs :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu’il a retenu la responsabilité du Crédit lyonnais et condamné celui-ci à payer à M. et Mme X... des dommages-intérêts, l'arrêt rendu le 30 mars 2004, entre les parties, par la cour d'appel de Bordeaux ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Toulouse ;
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